Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 23/10/1997

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réorganisation des services départementaux d'incendie et de secours, telle qu'elle découle de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 qui va devenir effective dans les semaines à venir puisque les élections des membres du nouveau conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont en cours dans la plupart des départements. Ce conseil aura à élire, en son sein, son président et son vice-président, le président de l'établissement public n'étant plus, comme par le passé, de plein droit le président du conseil général. A cette occasion, la question se pose de savoir comment pourront être indemnisés le président et son vice-président mais aussi les autres élus conseillers généraux, maires ou représentants des organismes de coopération intercommunale au sein de ce nouvel établissement public. Aucun texte ne prévoit en effet de possibilité d'indemnisation tant de l'exécutif de l'établissement que de ses membres et selon une jurisprudence constante, la création d'une telle indemnité ne peut se faire que tout autant qu'elle est prévue dans une loi. La réforme des services départementaux d'incendie et de secours va être difficile à mettre en oeuvre et nécessitera une présence importante et quasi permanente du président et du vice-président au sein de l'établissement. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable qu'ils puissent être indemnisés comme le sont les exécutifs des organismes de coopération intercommunale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/12/1997

Réponse. - Le régime des indemnités qui peuvent être versées aux élus locaux est défini par le code général des collectivités territoirales qui a, notamment, repris le contenu de la loi no 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics visés par la loi peuvent décider d'attribuer une indemnité de fonctions à leur président et, le cas échéant à leur vice-président. La loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée au code général des collectivités territoriales sous les numéros L. 1424-1 et suivants, ne prévoit aucune disposition relative à l'indemnisation du président, du vice-président ou des autres membres du conseil d'administration. Dans ces conditions, et en l'absence de nouvelles dispositions législatives, il ne paraît pas possible d'indemniser des élus siégeant au conseil d'administration comme le souligne l'honorable parlementaire. Cette doctrine a par ailleurs été reprise par le Conseil d'Etat dans le cadre de différents arrêts rendus sur ce sujet.

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