Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 23/10/1997

Mme Nelly Olin attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les effets du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Il apparaît dans les dispositions de ce projet que le décret no 82-1052 du 13 décembre 1982 a vocation à être abrogé. Cette abrogation aurait des conséquences financières dramatiques pour la CRPCEN puisqu'elle ferait passer le transfert de cette caisse vers le régime général de 100 millions de francs actuellement à 310 millions de francs. Or, le régime de la CRPCEN, dans sa branche maladie, ayant déjà accusé un déficit de 73 millions de francs pour 1996 (pour des réserves de 148 500 000 francs affectés à ce risque), il est à craindre, si le projet de financement de la sécurité sociale est adopté en l'état, que la CRPCEN ne soit pas en mesure de supporter la charge nouvelle qui lui sera imposée ; le risque étant de voir l'absorption de cette caisse par le régime général. Afin d'assurer la pérennité de la CRPCEN, elle lui demande donc de revoir sa position sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/05/1998

Réponse. - Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc pas la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et détudier les voies et moyens susceptibles d'assurer à long terme le maintien d'une protection sociale de haut niveau pour les clercs et emloyés de notaires.

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