Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 23/10/1997

M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question du " treizième mois " des employés communaux. En effet, l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit que " les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur ", la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, " conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ". Cet article laisse donc subsister un doute quant à l'accès au treizième mois, au sein d'une même collectivité, aux agents recrutés après le 26 janvier 1984. Une interprétation restrictive de cet article créerait des inégalités de traitement injustifiées entre les fonctionnaires communaux et serait la source d'une situation ingérable pour de nombreux maires. Ce seraient en effet les agents de l'Etat, qui ont déjà été défavorisés pendant des années par rapport à la majorité de leurs collègues, qui le seraient de manière pérenne. En outre, les collectivités qui se sont montrées jusqu'à présent les plus scrupuleuses dans l'application de la réglementation seraient désormais pénalisées dans la conduite de leur politique salariale. Néanmoins, en l'absence de précision quant à l'interprétation à adopter sur ce sujet, un grand nombre de maires ont continué à verser cette prime de fin d'année, mais par l'intermédiaire d'organismes extérieurs, tels que des " amicales du personnel ", qui reversaient une gratification aux fonctionnaires concernés. L'égalité de traitement se trouvait ainsi préservée. Mais, même ce système serait aujourd'hui devenu illégal. De nombreux maires, placés dans une position très délicate, souhaiteraient que soit définie l'interprétation exacte de la loi. Il lui demande de bien vouloir apporter ces éclaircissements nécessaires en souhaitant que soit préservée une égalité de traitement des fonctionnaires communaux.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/12/1997

Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil l'aient institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

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