Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/10/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la constatation faite par le président de la commission infrastructures et signalisation de la prévention routière en mars dernier lors des sixièmes rencontres parlementaires sur la route et la sécurité routière, au compte rendu sous titré " Quels équipements et quelles signalisations pour une meilleure sécurité routière ? " qu'" à certains endroits, notamment à l'entrée des villes, le nombre et la taille des panneaux publicitaires noient la signalisation réglementaire et porte préjudice à son efficacité ", (page 118, alinéa 1, du compte rendu des rencontres du 18 mars 1997). Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les dispositifs publicitaires sont réglementés par la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 qui fixe, en vue d'assurer la protection du cadre de vie, les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité routière, à l'intégrité du domaine routier ou à la spécificité et à l'efficacité de la signalisation routière, ils doivent être masqués ou déposés dans le cadre des dispositions prévues par le décret nº 76-148 du 11 février 1976. Des instructions ont été données aux préfets (directions départementales de l'équipement) pour mettre en uvre la procédure prévue par ce décret.

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