Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 16/10/1997

M. Serge Mathieu se référant aux décrets d'application parus le 28 août 1993 au Journal officiel à l'égard de la réforme des retraites de la sécurité sociale demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité si elle peut dresser, à l'intention de la représentation nationale, un bilan de l'application effective de ces décrets. Ceux-ci prévoyaient progressivement l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obternir une pension à taux plein pour atteindre 160 trimestres en 2008 et une modification de la période de référence du calcul des retraites sur les " 25 meilleures années " au lieu de 10. Il lui demande, avec un bilan de l'application de ces décrets si, effectivement, ils ont concerné l'ensemble des salariés et si, à défaut, elle envisage qu'ils soient tous concernés puisqu'ils sont, depuis la Révolution française " libres et égaux en droits " (26 août 1789).

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/02/1998

Réponse. - Conformément aux dispositions prévues dans le décret no 93-1022 du 27 août 1993, la réforme prévue par la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite servies par le régime général et les régimes alignés sur celui-ci (salariés agricoles, artisans, commerçants et professions industrielles) s'est mise en place de manière progressive afin de répartir l'effort sur plusieurs générations d'assurés. Ainsi, si la personne née en 1934 a dû justifier de 151 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein de 50 % dès 60 ans, 152 trimestres ont été requis à l'assuré né en 1935, 153 trimestres pour celui né en 1936, 154 pour celui né en 1937 et 155 pour l'assuré de la génération 1938. De même, le salaire servant de base au calcul de la pension de l'assuré né en 1934 était (ou sera pour celui qui n'a pas encore fait liquider sa retraite) le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des onze années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le salaire annuel moyen de l'assuré né en 1935 est calculé sur la base de ses douze meilleures années et celui des assurés nés en 1936, 1937 et 1938 sur la base respectivement de leurs treize, quatorze et quinze meilleures années. Pour les régimes de travailleurs non salariés dont l'alignement sur le régime général est relativement récent (artisans, commerçants et professions industrielles), une mise en place plus progressive de la mesure relative au salaire annuel moyen a été autorisée par le décret du 27 août 1997. Le salaire annuel moyen des assurés nés en 1934 et 1935 est ainsi calculé sur la base de leurs onze meilleures années contre douze pour les assurés nés en 1936 ou 1937. Celui des générations 1938 et 1939 sera calculé en fonction de leurs treize meilleures années. Si la création du fonds de solidarité vieillesse (FSV) a permis dès 1994 de réduire de manière conséquente le besoin de financement du régime général en prenant en charge les dépenses qui relèvent de la solidarité nationale, les économies induites par la réforme du mode de calcul des pensions sont pour l'heure d'un montant encore modeste. En effet, la mesure d'allongement de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein n'atteindra son régime de croisière qu'en 2003 et celle portant sur la période de référence du salaire annuel moyen qu'en 2008 (pour le régime général). L'impact financier de ces deux mesures a ainsi été estimé à 100 millions de francs pour 1994, 400 millions pour 1995 et 1 milliard pour 1996 comme pour 1997. En ce qui concerne les régimes spéciaux, il convient de rappeler qu'ils ont été créés avant l'instauration du régime général selon des modalités très différentes. On ne peut donc envisager une transposition à ces régimes des règles du régime général. Par ailleurs, les textes fondateurs de ces régimes créent un lien extrêmement fort avec le statut du personnel et toute modification ne peut être envisagée sans concertation préalable.

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