Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 02/10/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport d'un sénateur sur la protection de la jeunesse et la délinquance juvénile qui a été remis au précédent gouvernement au printemps 1996 proposant notamment de généraliser les délégués du procureur de la République. Il lui demande quelle est sa réaction face à une telle proposition et si elle envisage d'y donner suite.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, depuis 1990, s'est progressivement mis en place, dans la majorité des juridictions françaises, le traitement en temps réel des procédures pénales qui a pour objectif principal de permettre une réponse pénale rapide, diversifiée et mieux adaptée dans le cadre d'une politique globale d'action publique. Parallèlement à un recours accru aux procédures de poursuites rapides, le traitement en temps réel se traduit par le développement d'une troisième voie, à côté du classement sans suite et de la poursuite, que constituent le classement sous conditions, la médiation pénale, le rappel à la loi et la médiation-réparation prévus par l'article 41 du code de procédure pénale ainsi que par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ces mesures, ordonnées par le procureur de la République et exécutées sous son autorité, notamment par des délégués du procureur, sont ainsi susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, de contribuer au reclassement de son auteur et d'apporter une réponse judiciaire systématique, rapide et adaptée à la diversité des situations. Les délégués du procureur de la République sont en général des personnes possédant des connaissances juridiques et une expérience (anciens magistrats, gendarmes, policiers ou fonctionnaires de justice) qui réalisent, sous l'autorité des magistrats du parquet à qui ils doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions, des mesures alternatives aux poursuites pénales, sous forme de médiation ou de mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision sur l'engagement des poursuites. Ils sont rémunérés, sur le fondement de l'article R. 121 du code de procédure pénale, dans le cadre des frais de justice. Leur action est unanimement appréciée par les magistrats et un recrutement plus important de délégués du procureur permettrait d'envisager un recours plus systématique aux réponses dites alternatives en réduisant ainsi le nombre de classements sans suite purs et simples. Aussi, une réflexion est actuellement engagée par la chancellerie sur ce point.

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Erratum : JO du 29/01/1998 p.328

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