Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 02/10/1997

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés à faire respecter la réglementation départementale ou communale existante sur la présence de chiens de races réputées ou reconnues comme dangereuses sur leur territoire. Les incidents très graves, causés par ces chiens agressant enfants et personnes âgées, se sont multipliés. Certaines municipalités de son département ont dû renforcer par arrêtés successifs les mesures de protection telles l'interdiction d'accès de ces chiens aux bâtiments publics et l'interdiction de circulation dans un rayon de cinq cents mètres autour des établissements scolaires. Force est de constater que les dispositions prises pour assurer une réelle sécurité publique ne permettent pas une réponse appropriée aux menaces quotidiennes subies par la population. C'est pourquoi il lui demande - avant même l'élaboration d'une législation visant à limiter la prolifération de ces chiens agressifs (en réglementant leur détention, voire en interdisant leur présence sur tout le territoire) -, s'il ne pourrait être envisagé de renforcer au niveau national, par des mesures concrètes, l'efficacité des dispositifs locaux d'interdiction de circulation de ces chiens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/12/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle que l'attention du ministre de l'intérieur sur les difficultés relatives au respect des dispositions prises par les maires afin de faire échec aux problèmes posés par la détention, par certains particuliers, de chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les autres animaux. Il convient tout d'abord de préciser que le Gouvernement proposera, dans les prochains mois, à la représentation nationale, un certain nombre de mesures législatives qui, en améliorant le dispositif juridique existant, donneront un fondement légal élargi sur lequel pourront reposer les actes administratifs que sont conduits à arrêter les maires. Il en résultera une plus grande efficacité des mesures ainsi décidées par les exécutifs locaux. A ce titre, le rapport que M. Georges Sarre, député de Paris, ancien ministre, a remis récemment au ministre de l'intérieur, document assorti de nombre de propositions concrètes, constituera un élément essentiel de la préparation du projet de loi précité. Sans préjuger de la suite qui sera réservée, par les parlementaires, à ce projet de loi dont la préparation incombe au ministre de l'agriculture et de la pêche il est important d'indiquer que ce texte mettra à la charge des propriétaires et détenteurs de chiens susceptibles de présenter un danger, un certain nombre de sujetions. En outre, ils devront observer, dans certaines situations, des obligations particulières. Si le texte qui sera soumis au Parlement est adopté, le défaut d'observation des règles strictes qui encadreront la détention des animaux susceptibles d'être dangereux, donnera lieu à l'application de sanctions particulièrement énergiques. Pour l'heure le dispositif juridique en vigueur apporte toutefois un certain nombre de solutions aux problèmes posés par les chiens dangereux. Selon le droit actuellement applicable, la police des animaux dangereux relève, certes, de la compétence des maires. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales leur confie, en effet, " le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". En outre, dans le cas où ces animaux ne sont pas en situation de " divagation ", les dispositions plus strictes, figurant à l'article 211 du code rural, peuvent tout particulièrement trouver à s'appliquer : " Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. " Sont également applicables, certaines dispositions du code pénal. Ainsi le gardien qui ne retient pas ou qui excite son animal lorsque celui-ci poursuit ou attaque les passants est-il punissable de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (article R. 623-3) en l'absence même de dommage quelconque. L'article R. 622-2 du même code permet également de sanctionner " le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ". En outre la loi 96-647 du 22 juillet 1996, en son article 19 prescrit que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. Tel est donc le dispositif actuellement applicable, lequel devrait être, substantiellement enrichi, ainsi que mentionné ci-avant, dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, c'est-à-dire en donnant une base juridique sensiblement plus étendue aux décisions des maires.

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