Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/09/1997

M. Marcel Bony attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dégâts causés par le grand gibier aux plantations et aux cultures, voire aux élevages. Bien entendu, ces dégâts sont liés à la forte croissance des populations de grand gibier, essentiellement chevreuils et sangliers, mais aussi de cerfs, depuis plus d'une décennie. Dans le Puy-de-Dôme, les problèmes sont réels. Les représentants de la forêt et les propriétaires forestiers font état d'un préjudice important sur les jeunes peuplements. Les éleveurs se plaignent de bris de clôtures, de divagation de troupeaux sur la voie publique ou le réseau SNCF, de dégâts occasionnés aux silos. Or les indemnisations prévues semblent aujourd'hui inadaptées à la couverture des dommages occasionnés, ou n'existent pas dans certains cas. Dès lors, des comportements sont montrés du doigt : agrainages mal situés et ne correspondant pas aux consignes de l'Office national de la chasse, lâchers clandestins, manque d'éthique de quelques chasseurs. Dans ce contexte qui devient délicat, il est question de parvenir à un toilettage de la loi de 1968 et des articles C. 226-1 et suivants du code rural. Toutefois, une meilleure solution serait de traiter le problème dès l'origine afin d'éviter autant que faire ce peut les déprédations et d'aboutir à une meilleure régulation. Certes des commissions locales de gestion existent ou sont mises en place par les fédérations de la chasse, associant agriculteurs et forestiers. Cependant, il importe que les associations représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers puissent faire entendre leurs arguments lors de la détermination des plans de chasse. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage, d'une part, d'améliorer le régime des indemnités qui ne concerne en l'état actuel pas toutes les victimes des dégâts causés par ce gibier et, d'autre part, si les associations précitées ne pourraient pas être désignées en tant que membres à part entière de la commission départementale d'examen du plan de chasse.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/03/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant les dégâts de gibier. En application des articles R. 226-2 et suivants du code rural, l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes est réalisée par un compte d'indemnisation individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse par département. Chaque compte départemental est alimenté par : une part des redevances cynégétiques départementales et nationales acquittées chaque année lors de la validation du permis de chasser ; les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse (essentiellement pour le cerf et le chevreuil) ; une part de la redevance nationale grand gibier due par les chasseurs de grand gibier, titulaires d'un permis national ; dans les départements où les recettes précédentes ne suffisent pas à payer les dégâts, des cotisations supplémentaires mises à la charge des chasseurs de grand gibier qui adhèrent à la fédération départementale des chasseurs. Les dépenses prises en charge sur ces comptes sont : les indemnités versées aux victimes des dégâts ; les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs. L'article 16-III de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques disposait que le Gouvernement déposerait sur le bureau des Assemblées un rapport sur le bilan de la réglementation applicable à l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce rapport, qui a été déposé au Parlement en avril 1997 par le précédent gouvernement, exclut le principe d'une indemnisation des dégâts de grand gibier en forêt en privilégiant une meilleure application du plan de chasse. Le dispositif législatif actuel, faisant appel à la contribution financière des chasseurs, repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le champ des indemnisations. Pour réguler les populations de sangliers, le préfet dispose de quatre outils : le plan de chasse du sanglier peut être instauré par décision préfectorale : c'est le cas dans le Puy-de-Dôme depuis deux ans ; le contrôle du transport du gibier vivant : l'article L. 224-8 du code rural interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative ; le contrôle des élevages en application des articles R. 213-23 et suivants du code rural et de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982, relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers ; la possibilité de classer, dans tout ou partie du département, le sanglier comme nuisible, notamment pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles : un tel classement, qui pour l'instant n'a pas été décidé dans le département du Puy-de-Dôme, permet, en application de l'article R. 227-11 du code rural, la destruction des sangliers de la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 31 mars ; il a aussi pour effet de soumettre à autorisation préfectorale le lâcher des sangliers en application de l'article R. 227-26 du code rural. La gestion des populations de grand gibier, et notamment du sanglier, est assurée dans un cadre réglementaire défini chaque année par le préfet du département qui bénéficie pour ce faire des avis de trois structures, le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, la commission du plan de chasse et la commission d'indemnisation des dégâts de gibier, où les intérêts agricoles et forestiers sont représentés. Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage est composé, en application de l'article R. 221-29 du code rural, sous la présidence du préfet, de huit représentants des intérêts cynégétiques, de quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, de deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature et de deux représentants d'associations agréés au titre de la protection de la nature et de l'environnement. La commission du plan de chasse pour le grand gibier est composée en application des articles R. 225-7 et R. 226-8 du code rural, outre le préfet, président, et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de cinq représentants des intérêts cynégétiques et de cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles. La commission départementale d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le sanglier, ou par le grand gibier, est composée des mêmes personnalités que la commission du plan de chasse pour le grand gibier. Les représentants des intérêts agricoles et sylvicoles dans la commission départementale d'indemnisation sont : trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ; le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ; un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet. La représentation des intérêts agricoles et sylvicoles étant ainsi largement assurée, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre de cette représentation. ; plan de chasse et la commission d'indemnisation des dégâts de gibier, où les intérêts agricoles et forestiers sont représentés. Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage est composé, en application de l'article R. 221-29 du code rural, sous la présidence du préfet, de huit représentants des intérêts cynégétiques, de quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, de deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature et de deux représentants d'associations agréés au titre de la protection de la nature et de l'environnement. La commission du plan de chasse pour le grand gibier est composée en application des articles R. 225-7 et R. 226-8 du code rural, outre le préfet, président, et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de cinq représentants des intérêts cynégétiques et de cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles. La commission départementale d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le sanglier, ou par le grand gibier, est composée des mêmes personnalités que la commission du plan de chasse pour le grand gibier. Les représentants des intérêts agricoles et sylvicoles dans la commission départementale d'indemnisation sont : trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ; le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ; un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet. La représentation des intérêts agricoles et sylvicoles étant ainsi largement assurée, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre de cette représentation.

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