Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/09/1997

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités fiscales existantes au regard des régimes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables dans le secteur de la restauration. En effet, la restauration " traditionnelle " est assujettie à un taux de TVA classique de 20,6 %, tandis que la restauration rapide qui pratique la vente à emporter bénéficie, elle, d'un taux de TVA réduit à 5,5 %. Les formes classiques de restauration se trouvent donc pénalisées par cet écart de régime. Aussi, il semblerait logique d'également leur appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 %. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de réformer le taux de TVA dans le secteur de la restauration.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/12/1997

Réponse. - La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui comme la France appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.

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