Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 25/09/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences économiques, sociales et humaines du développement du travail illégal dans notre pays. Ce phénomène, qui représente selon certaines estimations de 3 % à 5 % du produit intérieur brut de la France, provoque la légitime exaspération des artisans et dirigeants de petites et moyennes entreprises, victimes d'une concurrence parfaitement déloyale. Ces derniers font d'ailleurs remarquer que la consommation de matériaux de construction a augmenté de 20 % entre 1996 et 1997, bien que ce secteur d'activité subisse une crise sans précédent. Aussi, malgré l'avancée importante que constitue les dispositions contenues dans les lois no 97-210 du 11 mars 1997 et no 97-396 du 24 avril 1997, qui permettent de développer la prévention et la sanction du travail illégal, ne conviendrait-il pas de rendre plus dissuasive les peines et amendes existantes en modifiant les articles 225-13 à 225-15 du code pénal ? Il lui demande donc de lui faire connaître sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le travail illégal, fléau socio-économique qui doit être combattu dans tous les secteurs d'activité avec la plus grande détermination, constitue dans le domaine du bâtiment et des travaux publics une préoccupation majeure, ce secteur totalisant à lui seul plus du quart des infractions constatées. Les dispositions légales et réglementaires récemment entrées en vigueur sont destinées à fournir aux autorités compétentes - parmi lesquelles l'autorité judiciaire continue de trouver une place éminente - des moyens accrus de lutte contre cette délinquance économique, en renforçant les pouvoirs d'enquête et la coordination entre les services, en développant de nouvelles réponses répressives et en définissant avec plus de précision les infractions. L'entrée en vigueur de ces dispositions est encore trop récente pour qu'un bilan puisse en être dressé. Elles paraissent toutefois apporter des réponses plus adaptées que le renforcement proposé des peines réprimant les infractions d'abus de vulnérabilité ou de situations de dépendance des personnes, prévues aux articles 225-13 et 225-15 du code pénal, déjà suffisamment dissuasives. Ces infractions ne sont en effet pas les plus fréquemment retenues dans les procédures, la dissimulation d'activité ou de salarié ne concernant pas, dans la grande majorité des cas, des personnes qui pourraient être qualifiées comme vulnérables au sens des articles précités.

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