Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 18/09/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de repenser les domaines respectifs du juge unique et de la collégialité afin d'améliorer les procédures judiciaires classiques. A cet effet, il conviendrait de rendre plus cohérent le domaine du juge unique. Au civil, par exemple, la multiplication des juges uniques spécialisés paraît être une bonne garantie de qualité et de célérité de la décision lorsque chaque magistrat peut effectivement se consacrer à un domaine. Au pénal, en revanche, il serait souhaitable de pouvoir renvoyer à la collégialité. Tout au plus, serait-il utile d'envisager l'extension du domaine du juge unique à la rebellion, au port d'armes de quatrième catégorie, à l'escroquerie ou à l'abus de confiance simple, voire à certaines infractions au code du travail ou de la consommation. Enfin, en tout état de cause, il serait souhaitable de maintenir une véritable collégialité en appel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations nouvelles qu'elle entend développer en la matière.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/04/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans la ligne des orientations fixées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, l'amélioration des conditions de fonctionnement des juridictions constitue un des axes essentiels de l'action engagée par la chancellerie. Il convient de rechercher une nouvelle organisation des structures et des méthodes de travail propre à simplifier les procédures et à en accélérer l'examen par la mise en place de nouveaux modes de traitement des affaires et d'une gamme de solutions diversifiées. Dans ce cadre, les propositions de l'honorable parlementaire relatives aux compétences du juge unique ne manqueront pas de faire l'objet d'un examen attentif, étant observé par ailleurs que le domaine des procédures soumises à un juge unique a considérablement évolué ces dernières années. Ainsi, en matière civile, divers textes législatifs sont intervenus soit pour prévoir spécialement que dans une matière déterminée les litiges seraient de la compétence d'un juge unique, tels les accidents de la route, soit pour créer en divers domaines des juges uniques à compétence spécialisée : le juge de l'exécution, le juge aux affaires familiales, le juge de l'expropriation... En outre, on relève que la faculté offerte par l'article L. 311-10 du code de l'organisation judiciaire au président du tribunal de grande instance de décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal statuant à juge unique excepté en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, ainsi que la pratique largement utilisée en première instance du juge rapporteur, ont conduit à une généralisation de fait du juge unique. En ce qui concerne la matière pénale délictuelle, si le principe de la collégialité de la formation de jugement demeure la règle en raison, notamment, de la gravité des condamnations encourues, l'intervention du juge unique est cependant prévue, de façon plus limitée, par l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui fixe la liste des infractions soumises à l'examen du tribunal correctionnel statuant à juge unique. Cette liste d'infractions a été récemment élargie par la loi no 95-125 du 8 février 1995, de sorte que relèvent notamment de la compétence du juge unique les infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, de conduite de véhicule, de coordination des transports, de chasse et de pêche, de réglementation des armes et munitions, de violences, de dégradations volontaires, d'abandon de famille. Compte tenu de la modification récente intervenue en cette matière, il n'est pas envisagé de modifier prochainement les règles de compétences d'attribution du juge unique en matière pénale. En tout état de cause, il n'est pas envisagé une extension de son champ d'intervention.

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