Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la vive inquiétude suscitée auprès des ingénieurs-conseils en infrastructures et environnement par la concurrence déloyale que les services de l'Etat intervenant au titre de la fonction accessoire exerceraient à leur encontre et qui a conduit leur chambre syndicale, la CICF (chambre des ingénieurs-conseils de France) à déposer un recours auprès de l'Union européenne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans un souci de transparence et d'équité, la création d'un observatoire national, instance de dialogue entre cette profession et le ou les ministères concernés, ainsi que la publication systématique au BOAMP (bulletin officiel des marchés publics) des autorisations de concours délivrées par les préfets aux directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt (DDE et DDAF), ne pourraient pas être envisagées.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/12/1997

Réponse. - Les concours apportés par les directions départementales de l'équipement, comme par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, aux collectivités locales résultent de l'article 7 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui précise que : " les services déconcentrés de l'Etat peuvent apporter leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande ". Ce texte montre la volonté du législateur de donner toute leur actualité à des dispositions anciennes définies dans les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955, relatives aux modalités d'intervention des services des ministères chargés de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales. Cette possibilité de recours aux services de l'Etat avait d'ailleurs déjà été réaffirmée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Conformément aux principes soulignés dans ces lois, ces concours relèvent pleinement d'une mission de service public. En effet, la capacité des services considérés à effectuer de telles prestations garantit à toutes les collectivités un accès à un service technique de proximité compétent, efficace et disponible. De plus, elle leur permet de compter sur un partenaire public, neutre et capable de les épauler dans leurs actions de développement. Ainsi, l'ingénierie publique constitue un élément de solidarité au bénéfice d'un grand nombre de communes, notamment des plus petites qui sont dépourvues de moyens techniques propres. Elle contribue également à l'aménagement du territoire. De fait, le potentiel des services déconcentrés en matière d'ingénierie intervient principalement dans les subdivisions territoriales et permet ainsi de maintenir des services de l'Etat dans des zones géographiques en situations parfois difficiles, contribuant au développement économique local, en particulier dans le secteur rural. Enfin, les prestations d'ingénierie publique participent au développement de la technicité et de la compétence françaises, au niveau national et international. Sur le plan juridique, ces concours ne sont pas assimilables à des marchés publics ; ils n'ont donc pas vocation à être publiés au BOAMP. Les missions exécutées par les services techniques de l'Etat pour le compte des collectivités territoriales n'échappent pas pour autant à toute règle de publicité et de transpence. En effet, chaque concours apporté en la matière fait l'objet d'une délibération de la collectivité locale concernée, acte public dont tout un chacun peut prendre connaissance, et d'une autorisation préfectorale, acte administratif qui entre dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, la revendication des ingénieurs-conseils de voir créer un observatoire national ainsi qu'une publication systématique des autoristions de concours délivrées par les préfets ne paraît pas justifiée.

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