Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 18/09/1997

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement d'entreprises privées de formation des policiers municipaux. Les maires sont régulièrement sollicités par des entreprises du secteur privé, proposant une formation des personnels de police municipale. Très souvent, cette formation s'articule autour du maniement des armes, de l'initiation à la contre-agression, aux sports de combat, etc. S'il est tout à fait légitime de favoriser la formation des policiers municipaux, il convient néanmoins de veiller au contenu de cette formation. Or, l'initiative laissée dans ce domaine au secteur privé mérite une réglementation et un contrôle. Aussi lui demande-t-il de lui préciser la législation actuellement en vigueur en matière de formation des policiers municipaux. Il lui demande par ailleurs de veiller au développement des entreprises de formation spécialisées dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - Aux termes de l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale définit, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation des agents et assure l'exécution de ces programmes. L'article 5 du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prévoit, en application de cette disposition, que la formation initiale des agents de police municipale d'une durée de six mois est assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il appartient à cet établissement public de conduire lui-même ces formations ou de les faire assurer, dans le cadre de conventions, par des organismes énumérés à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 précitée ; il peut, dans ce cadre, passer des conventions en particulier avec des organismes de formation de droit privé, et notamment des associations, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, dès lors que ces organismes respectent les règles du code du travail régissant les organismes de formation professionnelle. Le choix des organismes avec lesquels le Centre national de la fonction publique territoriale est, le cas échéant, amené à conclure des conventions incombe, selon le cas, au conseil d'administration de l'établissement ou aux délégués régionaux ou interdépartementaux du centre.

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