Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de réglementation concernant la fin de la suspension provisoire des greffiers des tribunaux de commerce lorsque l'administrateur provisoire initialement nommé est remplacé par un autre administrateur provisoire. L'article R. 822-15 du code de l'organisation judiciaire précise qu'à la fin de sa mission, et dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête en commun avec le greffier les comptes de l'office et qu'un état des comptes est remis au procureur de la République. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'administrateur initialement nommé et achevant son mandat est tenu d'établir avec l'administré un arrêté de comptes de l'office et s'il doit lui reverser server le solde de la quote-part sur les bénéfices de l'office.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/12/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article R. 822-15 du code de l'organisation judiciaire a vocation à s'appliquer lorsqu'un administrateur est remplacé par un autre au cours d'une mesure de suspension provisoire. Ce texte dispose que, lors de la cessation de la suspension provisoire, le greffier suspendu et l'administrateur provisoire nommé pour assumer l'activité du greffe et en assurer la gestion, arrêtent en commun les comptes de l'office et qu'un état de ces comptes est remis au procureur de la République. En effet, même si la mesure de suspension provisoire ne prend pas fin lors du seul remplacement de l'administrateur, il paraît opportun que celui-ci procède à une reddition de comptes, de concert avec le greffier suspendu et sous le contrôle du procureur de la République, avant que son successeur ne poursuive la mission confiée. A l'occasion de cet arrêté de comptes, l'administrateur dont la mission prend fin perçoit à son profit le solde de la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il a accomplis, conformément aux dispositions de l'article R. 822-8, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article R. 822-14, et le greffier suspendu perçoit le solde de la quote-part qui lui revient sur les bénéfices de l'office.

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