Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 18/09/1997

M. José Balarello interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie afin de savoir si un enseignant du premier degré est astreint ou non à une obligation de résidence. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui préciser quel en est le périmètre c'est-à-dire la distance kilométrique tolérée. Enfin, si la profession est exercée dans une commune frontalière, cette distance peut-elle s'étendre à l'étranger. Si cela est possible, quelle est alors la démarche à suivre pour que l'autorisation soit donnée et quel régime est alors applicable aux accidents pouvant survenir sur le trajet.

- page 2418


Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/12/1997

Réponse. - L'évolution des moyens de transport, la situation des loyers ou de la construction ont conduit beaucoup de fonctionnaires, en particulier ceux appartenant aux différents corps de personnels enseignants, à élire domicile hors de leur commune de résidence administrative. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs, dans deux arrêts rendus le 13 mai 1987 (C.E., Winkel ; C.E., Gelormini), considéré qu'une distance de 30 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ne présentait pas un caractère anormal. L'administration a parallèlement été amenée à faire preuve d'une certaine tolérance quant à une obligation de résidence, sauf lorsque les statuts particuliers des personnels considérés prévoient que certains fonctionnaires sont tenus de résider sur le lieu d'exercice de leurs fonctions, ou qu'ils sont logés par nécessité absolue de service. Tel n'est pas le cas des professeurs des écoles et des instituteurs, même lorsque ceux-ci sont nommés sur un emploi de directeur d'école. Il appartient, dans le premier degré, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, de vérifier si les situations de certains personnels ne sont pas de nature à entraîner un quelconque dysfonctionnement du service. Quel que soit le lieu de résidence du fonctionnaire, la législation sur les accidents de service s'applique et l'accident dont peut être victime un instituteur ou un professeur des écoles sur le trajet aller et de retour entre sa résidence principale et le lieu d'exercice de ses fonctions est susceptible d'être reconnu imputable au service dans la mesure où il est survenu sur le trajet le plus direct domicile-travail, dans le temps le plus proche du début ou de la fin de l'exercice des fonctions, et dès lors qu'il n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

- page 3462

Page mise à jour le