Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information parue dans le Figaro du 24 juin dernier, page 23, selon laquelle " une fillette de huit ans a été violée... par un collégien âgé à peine de treize ans ". Il lui demande : 1o quelle est à ce jour la situation de l'auteur du viol. Est-il resté dans le foyer de l'éducation judiciaire spécialisée où il avait été placé ? 2o quelle va être l'action du système pénitentiaire et de la justice pour assurer son traitement et son suivi psychologique, sa future réinsertion, sa prise de conscience de la gravité de sa faute.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les faits évoqués de viols commis par un jeune collégien de treize ans sur la personne d'une fillette de huit ans ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Pontoise dans le cadre de laquelle ce mineur a été mis en examen du chef précité puis confié provisoirement à un établissement spécialisé. Il comprendra aisément que le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale interdise de lui communiquer davantage de renseignements sur cette procédure judiciaire actuellement en cours d'instruction. La ministre est néanmoins en mesure de lui indiquer que l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit toute une palette de mesures destinées à prendre en charge le mineur délinquant en fonction de son âge, de sa personnalité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, au niveau de la phase d'instruction. C'est d'ailleurs ainsi que, sur le fondement de l'article 12 de cette ordonnance, le service de la protection judiciaire de la jeunesse établit, dès le début de l'information pénale, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative le concernant. Le magistrat saisi peut alors, si la situation le justifie, prononcer à l'égard du mineur qu'il vient de mettre en examen soit une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, et ce, dès lors que le mineur peut demeurer dans son milieu habituel de vie, soit une mesure de réparation pénale qui implique de la part du jeune mis en examen, une démarche concrète, notamment en faveur de la victime, soit encore une mesure de placement provisoire, dès lors que le mineur ne peut demeurer à son précédent domicile. Dans les circonstances les plus graves et si ces mesures paraissent indispensables, le magistrat peut également rendre une décision de placement sous contrôle judiciaire assortie d'obligations ou d'interdictions précises ou une ordonnance de placement en détention provisoire, dans les conditions définies par la loi. Parallèlement, il ordonne des investigations approfondies sur la personnalité et l'environnement familial et social du mineur afin, d'une part, de pouvoir prendre, à plus long terme, la mesure éducative la plus appropriée de nature à éviter une récidive et, d'autre part, de permettre à la juridiction qui sera amenée à juger le mineur et de disposer d'éléments suffisants sur sa situation. Quelle que soit la décision rendue et particulièrement s'il s'agit d'une mesure éducative, le travail du service chargé de la mettre en oeuvre sera d'amener le mineur à une réflexion sur l'acte commis et ses conséquences ainsi qu'à une démarche de réparation, de lui permettre d'entamer des soins s'ils s'avèrent indispensables et de favoriser son insertion sociale. Ce travail passe nécessairement par une implication de ses parents dans son devenir et se construit autour du jeune et de sa famille avec l'ensemble des intervenants suceptibles de lui venir en aide.

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Erratum : JO du 29/01/1998 p.328

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