Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 11/09/1997

M. Roland du Luart expose à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament par lequel une personne sans postérité a distribué gratuitement ses biens à ses héritiers est un testament ordinaire enregistré au droit fixe. Quand le testateur a des descendants, son testament constitue un testament-partage. Le droit fixe est alors remplacé par un droit de partage et un droit de soulte beaucoup plus élevés. Une telle disparité de traitement apparaît inéquitable. Dans les deux cas le testament ne produit que les effets d'un partage, car les héritiers sont tous saisis de plein droit par l'article 724 du code civil. Des actes ayant le même effet juridique doivent être assujettis au même régime fiscal. On conçoit mal que la formalité de l'enregistrement soit plus coûteuse pour les enfants que pour les frères, les neveux ou les cousins. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire part des intentions du Gouvernement en vue de confirmer que le droit fixe prévu à l'article 848-5 du code général des impôts serait à l'avenir applicable à tous les testaments même si ces dispositions testamentaires contiennent des legs faits par un père ou une mère à chacun de ses enfants.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 27/11/1997

Réponse. - Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif, alors que le second réalise une répartition mais n'opère pas une transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à la perception du droit auquel elle est assujettie. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com 15 février 1971, pourvoi no 67-13527 et 14 avril 1975 ; pourvoi no 71-13633).

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