Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la législation en vigueur en matière de retraite des agents de la fonction publique territoriale. La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 et le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 fixent les modalités de mise en oeuvre du congé de fin d'activité dans la fonction publique et notamment les conditions (âge de l'agent, durée des périodes validées au titre des divers régimes d'assurance vieillesse et durée des services accomplis en qualité d'agent public) devant être réunies par les agents afin d'accéder au dispositif. Au premier semestre 1997, de nombreuses collectivités ont fait bénéficier de ces dispositions leurs agents exerçant des emplois à temps complet ou non complet. Mais quelques mois après la promulgation de la loi et la publication de son décret d'application, une circulaire ministérielle du 29 avril 1997 (FPP/A/97/10040/C) est venue bouleverser l'ordre juridique existant. En effet, cette circulaire dispose que la condition de durée de service public, ouvrant le bénéfice du dispositif mis en place, doit s'apprécier au prorata du temps de travail réellement effectué pour les agents, titulaires ou non titulaires, exerçant leurs fonctions à temps non complet avec un horaire de travail hebdomadaire inférieur à 31 h 30. Cette proratisation, dont il n'avait pas été question précédemment, a pour conséquence d'allonger de manière substantielle la durée de service public requise pour les agents employés à temps partiel. Au vu des nouvelles dispositions, les collectivités risquent donc de se voir opposer, s'agissant de certains agents à qui elles ont déjà accordé des congés de fin d'activité, un refus de remboursement du revenu de remplacement par la Caisse de dépôts et consignations. Il lui demande en conséquence quelle réponse juridique il convient d'apporter afin de ne pas pénaliser financièrement des collectivités qui ont vu une loi et un décret remis en cause par une simple circulaire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998

Réponse. - Les dispositions de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que les fonctionnaires peuvent accéder au congé de fin d'activité sous conditions. Parmi celles-ci figurent des exigences de durée des services effectifs, fixées par l'article 22 de la loi précitée pour les fonctionnaires et par l'article 26 pour les agents non titulaires. S'il est exact que la loi du 16 décembre 1996 ne spécifie pas les modalités de vérification de ces conditions pour les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, la circulaire du 29 avril 1997, qui distingue les périodes de services publics des périodes d'assurances, assimile effectivement les règles de décompte des périodes de service des fonctionnaires à temps non complet, non affiliés à la CNRACL à celles prévues pour les agents non titulaires, compte tenu de la qualité commune d'affiliés du régime général d'assurance vieillesse de ces deux catégories d'agents publics. Les périodes à temps non complet sont donc considérées pour leur durée réelle proratisée. Il est de fait que des difficultés sont rencontrées dans la pratique, pour certains agents dont la quotité de travail, parfois limitée, correspondant à l'emploi à temps non complet qu'ils occupent, peut se traduire par un accroissement significatif du nombre d'années civiles de service public requises pour qu'ils puissent bénéficier du congé de fin d'activité. Une concertation interministérielle a été engagée afin d'étudier les adaptations envisageables, l'objectif du Gouvernement demeurant que le congé de fin d'activité puisse être pleinement utilisé. C'est la raison pour laquelle, dans le prolongement de l'accord sur le dispositif salarial signé le 10 février 1998 avec la plupart des organisations syndicales de la fonction publique, le Gouvernement proposera d'ici à la fin de l'année le vote de dispositions législatives afin de reconduire le congé de fin d'activité en 1999 et en élargir le champ des bénéficiaires.

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