Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 11/09/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les charges budgétaires que doivent supporter les collectivités territoriales pour des travaux de mise en conformité de locaux publics (installations électriques, recherche d'amiante et désamiantage...). Certains receveurs du Trésor, se référant semble-t-il à des directives ministérielles, imputent ces dépenses en section de fonctionnement, au motif qu'elles n'augmentent pas la valeur de l'immeuble et ne prolongent pas sa durée de vie. Cette interprétation est très contestable. En effet, à défaut de tels travaux, les commissions d'hygiène et de sécurité interdisent l'accueil du public dans ces locaux et exigent leur fermeture immédiate. Ces travaux sont donc bien déterminants pour prolonger la durée de jouissance et de vie des immeubles dont il s'agit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que ces dépenses soient imputées sans ambiguïté en investissement, au moment où les collectivités territoriales sont confrontées à des charges considérables en ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998

Réponse. - Aux termes des instructions interministérielles budgétaires et comptables, relatives aux budgets des collectivités locales, les dépenses qui contribuent à l'accroissement du patrimoine ou qui, portant sur des éléments existants, en augmentent la durée d'utilisation, constituent des dépenses d'investissement. En revanche, celles dont le seul objet est le maintien dans un état normal d'utilisation des éléments d'actif constituent des dépenses de fonctionnement. La circulaire du 1er octobre 1992, concernant les règles d'imputation de la comptabilité communale, reprend cette distinction traditionnelle de la circulaire du 28 avril 1987 et précise notamment l'imputation des dépenses d'entretien et de grosses réparations, conformément aux règles posées par le code civil. Les dépenses de mise en conformité s'inscrivent dans une logique identique : à l'instar des principes posés par le plan comptable général de 1982, il peut être ainsi considéré qu'elles constituent des dépenses de la section d'investissement dès lors qu'elles augmentent la durée d'utilisation et réduisent les risques de dysfonctionnement ou modifient la consistance de l'élément d'actif. C'est pourquoi il a été admis que les dépenses de mise à niveau des équipements téléphoniques, lors du passage de huit à dix chiffres de la numérotation téléphonique en 1996, devaient être considérées comme des dépenses d'investissement, tandis que celles afférentes à l'entretien et à la réparation engagées lors de cette mise à niveau devaient être classées en section de fonctionnement. S'agissant des dépenses de mise en conformité aux règles d'hygiène et de sécurité, seule une analyse au cas par cas peut permettre de déterminer si elles augmentent la valeur ou la durée d'utilisation du bien sur lequel les travaux sont effectués. La mise en conformité ne fait cependant que maintenir le plus souvent la valeur antérieure de l'immobilisation et compenser la perte qui aurait dû être constatée si ces travaux n'avaient pas été effectués. Cette analyse ne peut être conduite qu'au niveau local dans le respect des principes posés par les textes d'application et rappelés ci-dessus.

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