Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 11/09/1997

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). En effet, l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1996 dispose que les établissements de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. Ainsi, quand une commune continue d'exposer les frais relatifs aux investissements de voirie, exerçant de ce fait des compétences normalement dévolues à l'établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient, cette commune ne peut plus désormais bénéficier du FCTVA. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir que ce soit la collectivité qui expose réellement les frais qui bénéficie du FCTVA.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1998

Réponse. - Durant l'année 1996, les élus locaux ont soulevé le problème de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de voirie. Seules les dépenses ayant pour effet de faire entrer dans le patrimoine intercommunal un nouvel élément ou de prolonger la durée d'utilisation d'un bien déjà inclus dans ce patrimoine sont potentiellement éligibles au FCTVA. S'agissant de la voirie, même si un établissement public de coopération intercommunale s'est vu transférer la compétence dans ce domaine, il ne peut devenir propriétaire des voies. C'est pourquoi l'article 33 de la loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 portant la loi de finances pour 1997, a modifié l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce texte permet désormais aux groupements compétents de bénéficier du FCTVA à la place des communes propriétaires pour les dépenses d'investissement réalisées en matière de voirie. Cette dérogation a pour objectif d'attribuer le FCTVA à la collectivité qui expose réellement la dépense. L'article 30 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances initiale pour 1998 a de nouveau modifié l'article L. 1615-2 du CGCT et ouvert aux EPCI le bénéfice du FCTVA sur l'ensemble des dépenses exposées dans le cadre de leurs compétences sur le patrimoine mis à disposition par leurs communes membres. Cette modification des règles d'attribution du FCTVA s'inscrit dans le sens d'une plus grande simplicité et d'une meilleure prise en compte des besoins des collectivités locales, tout particulièrement en matière d'intercommunalité. En revanche, si les EPCI interviennent en dehors de leurs compétences, matérielles ou géographiques, ils agissent alors en tant que mandataires et doivent être intégralement remboursés de leurs frais par les collectivités mandantes. Ces dernières peuvent bénéficier du FCTVA au titre des travaux ainsi réalisés, sous réserves des conditions habituelles d'éligibilité.

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