Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 11/09/1997

M. Jean Besson sollicite l'attention toute particulière de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'urgente nécessité de réformer les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes, notamment en ce qui concerne l'un de ses éléments de calcul dit " tronc commun 1993 ". En effet, le calcul du tronc commun prend en compte un certain nombre de données physiques et financières propres à chaque collectivité qui ont été figées, comme l'indique son appellation, à leur valeur de 1993. Depuis cinq ans, il n'est donc pas tenu compte de l'évolution de ces données, ce qui pénalise injustement les communes qui ont fait preuve de dynamisme et de volontarisme. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de proposer au titre de la loi de finances pour 1998 afin de corriger cette injustice.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 a modifié les règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement principalement pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre. Ainsi la DGF des communes comprend désormais deux composantes : la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement. La majeure partie des anciennes composantes de la DGF qui prenaient en compte les données physiques et financières propres à chaque collectivité ont ainsi été forfaitisées et leur montant a été reconduit au sein de la dotation forfaitaire en 1994 au niveau atteint en 1993. Cette reconduction a permis de consacrer entièrement l'augmentation de la DGF de 1994 à la redistribution, au travers des dotations péréquatrices de la nouvelle dotation d'aménagement. Cette dernière, composée de la dotation de fonctionnement des groupements de communes, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale, est calculée à partir des données physiques et financières propres aux collectivités concernées et évolue donc pour chacune des collectivités bénéficiaires en fonction des critères de charges ou de richesse fiscale. Il convient de rappeler que cette réforme a été rendue nécessaire par l'épuisement, constaté par le législateur, des effets redistributeurs de la DGF en 1993. A cette date, en effet, cinq communes sur six connaissaient la même progression minimale quelle que soit l'évolution de leurs paramètres physiques et financiers individuels. Le projet de loi de finances pour 1998 ne peut contenir de dispositions relatives à l'architecture des masses financières de la DGF, conformément à l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Toutefois, le Gouvernement, tel qu'il l'a précisé devant le Comité des finances locales du 23 septembre 1997, s'est engagé à poursuivre dès 1998, en concertation avec les élus locaux, la réflexion sur l'intercommunalité et sur les autres fonctions péréquatrices de la DGF.

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