Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/09/1997

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime indemnitaire des directeurs territoriaux. Aux termes du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Pour ce qui concerne le cadre d'emplois des attachés territoriaux, le corps équivalent de la fonction publique d'Etat est celui des attachés de préfecture et le régime indemnitaire de référence celui des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) fixé par le décret no 68-560 du 19 juin 1968. Aux termes de ce dernier décret, les chefs de divisions de préfecture peuvent bénéficier d'une majoration de 50 % du taux moyen annuel de l'IFTS portée à 125 % pour les chefs de division affectés dans les départements non chef-lieu de région (dans la limite d'un bénéficiaire par département) ou dans les départements chef-lieu de région (dans la limite de deux bénéficiaires par département). Cette dernière majoration (125 % du taux moyen de l'IFTS) semble pouvoir s'appliquer aux directeurs territoriaux exerçant leurs fonctions soit dans un département non chef-lieu de région, soit dans un département chef-lieu de région, cet avantage indemnitaire procuré aux fonctionnaires territoriaux concernés n'aboutirait pas en effet à dépasser la stricte application du régime de référence de l'Etat. Il souhaiterait savoir si cette interprétation des textes est correcte.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998

Réponse. - Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux intégrés dans un cadre d'emplois est défini par référence à celui des fonctionnaires de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sur la base d'une équivalence établie par le décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour son application. Dès lors, le décret nº 68-560 du 19 juin 1968 et l'arrêté du même jour relatifs aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs servent de référence pour la fixation du régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Les directeurs territoriaux peuvent donc bénéficier d'une majoration de 50 % du taux moyen de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. En revanche, il semble difficile d'appliquer aux directeurs territoriaux la majoration de 125 % prévue pour certains fonctionnaires de l'Etat. En effet, le décret du 19 juin 1968 ne prévoit cette attribution que dans la limite d'un bénéficiaire par département non chef-lieu ou de deux, pour un département chef-lieu de région. Le mode de fixation de cette modulation, encadrée limitativement au plan national, quel que soit l'effectif du corps des attachés de préfecture dans son ensemble, selon un critère lié au seul découpage des circonscriptions administratives territoriales de l'Etat, ne paraît donc pas transposable aux collectivités locales. Rien ne permettrait d'en limiter la transposition aux seules collectivités départementales correspondantes et il serait peu conforme au principe de parité d'autoriser chaque collectivité à accorder à un ou à deux de ses directeurs ce même avantage

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