Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/08/1997

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure suivie lors de la découverte d'un passager clandestin à bord d'un navire de commerce. Cette montée à bord connaît un développement constant. En 1996, 600 cas ont été dénombrés. Les commandants de bord se trouvent dans une situation délicate. En effet, l'administration leur incombe la responsabilité de cette arrivée alors que les associations de défense des droits de l'homme ont recours aux tribunaux en vue de faire condamner l'armateur pour séquestration de personnes. Il est temps de mettre fin à un montage réglementaire fictif suivant lequel le commandant est responsable des clandestins montés à son bord et ce, même s'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir ce risque. Il lui demande si dans le cadre, par exemple, des accords de Schengen, une solution correspondant exactement à la réalité concrète ne pourrait pas être trouvée.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/09/1998

Réponse. - La procédure suivie en cas de découverte de passagers clandestins maritimes à bord de navires de commerce découle de l'application de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et plus particulièrement de ses articles 5, 35 ter et 35 quater. L'article 5 permet l'exécution d'office de la mesure de non-admission sur le territoire prise à l'encontre d'un étranger qui ne dispose pas des documents requis pour entrer en France. L'article 35 ter met à la charge de l'entreprise de transport qui a acheminé un étranger non admis à son arrivée sur le territoire l'obligation de le réacheminer vers son point de départ. Enfin, le placement en zone d'attente est prévu par l'article 35 quater pour les étrangers qui ne sont pas admis ou dont l'admission est demandée au titre de l'asile. Les dispositions législatives paraissent répondre, sous réserve du développement des zones d'attente en nombre et en capacité d'accueil suffisants, à la situation actuelle d'entrée clandestine par la voie maritime. Il n'est pas envisagé de les modifier. Il n'est pas davantage envisagé de modifier le régime de responsabilité des armateurs et du capitaine de navire, tel qu'il peut être défini par les articles 19 et suivants de l'ordonnance, applicables aux transporteurs maritimes comme aériens, d'une part, et par la jurisprudence des tribunaux compétents, d'autre part. Il doit inciter les compagnies maritimes à la plus grande vigilance.

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