Question de M. GIRAULT Jean-Marie (Calvados - RI) publiée le 28/08/1997

L'article 19-2 inséré par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 dans la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, interdit l'octroi, par les collectivités locales ou leurs groupements, de garanties d'emprunts ou de cautionnements aux associations ou aux sociétés anonymes sportives. M. Jean-Marie Girault rappelle à Mme le ministre de la jeunesse et des sports que c'est en réaction à certains scandales financiers impliquant des clubs de football professionnels que le législateur a entendu, par cette mesure, éviter la répétition de pratiques dangereuses pour les finances locales. Pour sa part, le Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur sa portée, a rappelé que l'article 19-2 précité établit une prohibition générale qui concerne l'ensemble des associations sportives professionnelles ou non (CE 10 mai 1996, req. no 161-302). Cette interdiction apparaît cependant encore transgressée. Il expose à titre d'exemple la situation d'un club de football professionnel de première division qui, pour disposer d'un stade conforme à la réglementation de la Ligue nationale de football sur les conditions d'organisation de la compétition, a créé, avec le concours d'une association sportive amie, une société civile immobilière écran (95,5 % des parts pour le club de football et 0,5 % pour l'association sportive amie) afin que cette dernière puisse emprunter la somme de trente-trois millions de francs auprès d'un organisme bancaire en bénéficiant de la garantie d'emprunt accordée par la municipalité locale. Saisie de ce détournement de la loi, la Ligue nationale de football, agissant dans le cadre de la délégation de service public accordée par le ministre des sports, a décliné sa compétence en la matière. Le conciliateur désigné par le Comité national olympique et sportif français a adopté la même position juridique. Il lui est demandé dès lors si, au cas particulier, le montage juridique ainsi constitué lui paraît de nature à enfreindre la prohibition édictée notamment par la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992. Il lui est encore demandé si la Ligue nationale de football, déclinant sa compétence en l'espèce, n'a pas contrevenu à sa mission de service public qui l'oblige à veiller au respect par les clubs de football professionnel dont elle a la surveillance (Direction nationale du contrôle de gestion notamment) des lois précitées à propos en particulier de l'origine des fonds et du montage juridique qui en est le support.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 27/11/1997

Réponse. - L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 interdit aux collectivités territoriales et à leurs groupements sportifs d'accorder des garanties d'emprunt et des cautionnements aux associations sportives et aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi précitée : société anonyme à objet sportif (SAOS), société d'économie mixte sportive (SEM), associations à statuts renforcés. Les mécanismes de garantie ou de cautionnement constituent, en effet, un danger pour les finances locales, le risque de leur mise en jeu étant parfois difficilement appréciable pour les collectivités territoriales, en particulier dans le sport, dans la mesure où l'évolution de la situation financière des groupements sportifs est extrêmement liée aux résultats sportifs. Le montage juridique consistant en la création d'une société civile immobilière détenue par un club sportif, qu'il s'agisse d'une association ou d'une société, afin que cette dernière puisse faire un emprunt auprès d'un organisme bancaire et le faire garantir par une collectivité locale, est contraire à l'article 19-2. Toutefois, il convient de distinguer les garanties d'emprunt accordées à l'occasion de travaux de construction d'un équipement sportif et les garanties d'emprunt dont l'objet essentiel est d'assurer le comblement d'un passif. Mme la ministre a réuni en septembre dernier un groupe de réflexion en vue d'offrir au sport français un cadre plus adapté à son développement. La possibilité pour les collectivités territoriales de garantir les investissements réalisés par les associations sportives, conformément aux règles fixées par les articles L. 2252-1, L. 2252-3, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales pourrait faire l'objet d'un examen dans le cadre de ce chantier législatif.

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