Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 21/08/1997

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes formulées par les associations intermédiaires devant les conséquences que représenteraient pour elles l'application de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 et du décret no 96-562 du 24 juin 1996, qui prévoient une nouvelle procédure d'agrément des associations susceptibles d'intervenir dans le champ d'activité des emplois familiaux. En effet, connaissant le travail très positif effectué par ces associations, qui permettent à des personnes en difficulté de retrouver un emploi, il ne peut que s'associer à leur demande d'amendement qui autoriserait l'interprétation de certaines dispositions de l'article 129-1 du code du tavail et leur permettrait de pouvoir continuer leur action d'insertion auprès des populations fragilisées par le chômage. C'est pourquoi il lui demande si son ministère prévoit de modifier quelque peu les dispositions contenues dans l'article cité en référence et dans quels délais.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/12/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les inquiétudes formulées par les associations intermédiaires devant les conséquences que représenteraient pour elles l'application de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 et du décret no 96-562 du 24 juin 1996 qui prévoient une nouvelle procédure d'agrément des associations intervenant dans le champ d'activité des emplois familiaux. La loi no 96-63 du 29 janvier 1996 exige que les associations comme les entreprises effectuant du placement de travailleurs auprès de particuliers obtiennent un agrément qualité pour toutes prestations envers des personnes de plus de soixante-dix ans et des enfants de moins de trois ans. Cette exigence d'un agrément qualité pour ce type de prestations se justifie par le fait que l'intervention au domicile de ces personnes est créatrice d'exigences particulières notamment en considération de leur fragilité actuelle ou potentielle. Les associations intermédiaires dont le rôle est d'embaucher pour des missions de courte durée des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ne peuvent répondre aux critères exigés pour l'obtention de l'agrément qualité qui vise des prestations s'adressant à des populations a priori vulnérables puiqu'il s'agit d'enfants de moins de trois ans ou de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Cependant, compte tenu des difficultés que ces dispositions pourraient faire naître pour les associations intermédiaires, il a été décidé que, jusqu'au 31 décembre 1998, les associations intermédiaires titulaires d'un agrément simple seraient autorisées à intervenir au domicile des personnes âgées autonomes de plus de soixante-dix ans sous réserve que ce soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du jardin. Néanmoins, afin de réfléchir sur le devenir des associations intermédiaires, un groupe de travail composé de représentants des associations intermédiaires et des services du ministère de l'emploi et de la solidarité étudie les solutions permettant de concilier à terme les exigences de qualité et les impératifs spécifiques des associations intermédiaires.

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