Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 21/08/1997

M. Joël Bourdin rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, selon les termes de l'instruction M 49 sur la comptabilité des services publics locaux de distribution d'eau et d'assainissement, les opérations en gestion directe sont retracées dans une comptabilité plus ou moins individualisée selon le degré d'autonomie ; on peut ainsi recourir soit à un budget annexe (régie simple ou directe d'une commune ou d'un groupement à vocation multiple), soit à un budget propre unique (régie simple ou directe d'un groupement à vocation unique), soit à un budget propre (régie dotée de l'autonomie financière, régie dotée de la personnalité morale d'une commune ou d'un groupement à vocation unique ou multiple) ; il est donc possible de faire apparaître, le cas échéant, des excédents de recettes, normalement soumis à dépôt, au Trésor, en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance no 89-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et de l'article 43 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; figurent toutefois, parmi les dérogations simplement admises à ce principe, les excédents des syndicats intercommunaux exerçant des activités à caractère industriel et commercial et mettant en oeuvre les dispositions de l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 49 (cf. la réponse à la question écrite no 16440 du 4 juillet 1996, Journal officiel, Débats du Sénat, 7 novembre 1996, p. 2900) ; dans son rapport public particulier sur la gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement (janvier 1987), la cour des comptes estime qu'il serait " cohérent de prévoir ", pour tous les services gérés en régie, " une rémunération des fonds déposés au Trésor " ; en effet, de tels services ne peuvent prétendre au versement des avances sur douzièmes du produit des impôts opérées par le Trésor public et l'obligation de contrepartie ne saurait alors leur être opposée ; la mesure ainsi préconisée présenterait l'intérêt d'encourager l'autofinancement des investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, en parfaite concordance avec l'objectif de l'instruction M 49 visant à généraliser la pratique de l'amortissement ; et les charges imposées aux usagers s'en trouveraient allégées ; en conséquence, il lui demande s'il compte souscrire à la proposition de la Cour des comptes en élargissant, au profit de toutes ces régies, le champ des dérogations à l'obligation de dépôt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/04/1999

Réponse. - La gestion des services publics locaux à caractère industriel et commercial relève du régime juridique et financier applicable aux collectivités locales. S'agissant en particulier des services d'eau et d'assainissement, les opérations en gestion directe doivent être retracées dans une comptabilité plus ou moins individualisée selon le degré d'autonomie du service, mais distincte pour répondre au principe posé par l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors et à l'instar des communes ou établissements publics de rattachement de ces services, ces derniers sont tenus de se conformer à l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur l'obligation du dépôt des fonds au Trésor. Ce dispositif repose sur l'idée que les collectivités publiques n'ont pas à accumuler d'excédents, mais doivent ajuster leurs recettes et leurs dépenses de façon à faire peser la charge fiscale la plus faible possible sur les contribuables ou les usagers locaux. Des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds au Trésor ont été admises par la circulaire interministérielle du 5 mars 1926. Ces dispositions sont d'interprétation stricte. Cela étant et ainsi que le souligne l'auteur de la question, la Cour des comptes a relevé dans son rapport public que les services publics locaux à caractère industriel et commercial mettant en uvre les dispositions de l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 99, et contrairement aux collectivités locales, ne bénéficient pas d'avantage financier ou économique particulier. Dès lors et pour tenir compte de la spécialité de ces services dont les ressources proviennent des usagers, il a été admis qu'ils pouvaient constituer des réserves financières conformément aux prescriptions comptables prévues à cet effet. Ainsi, tout service public local à caractère industriel et commercial qui constitue des réserves financières peut procéder au placement de ses excédents de fonds dans les conditions générales prévues par la circulaire interministérielle citée précédemment

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