Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 21/08/1997

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux communautés de communes, notamment en matière d'écoles élémentaires et maternelles. Il paraîtrait, en effet, qu'une communauté de communes ne pourrait pas bénéficier des attributions du FCTVA l'année même des investissements qu'elle réaliserait pour la construction d'un ensemble scolaire (maternelle, élémentaire, cantine) alors même qu'ils entrent dans le champ de ses compétences en vertu de ses statuts et qu'ils sont édifiés sur un terrain lui appartenant. Les services en charge du paiement de ce fonds, s'appuyant sur la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences et sur l'instruction budgétaire et comptable M 14, affirment que cette opération doit s'inscrire à la rubrique " Opérations pour compte de tiers ". Il semblerait que ces équipements ne puissent pas devenir la propriété de la communauté, d'où cette inscription. Il lui demande de lui préciser les règles exactes applicables dans ce cas de figure : qui bénéficiera de ce FCTVA, quelle inscription devra figurer et dans quel temps se fera la récupération (deux ans après ou l'année même de la réalisation des investissements) ; et dans le cas où l'opération pour compte de tiers serait retenue, cette récupération serait-elle reversée aux communes membres ? Il lui demande également de lui indiquer la procédure retenue pour la construction d'une caserne de pompiers par une communauté de communes. Dans l'hypothèse où ces équipements ne pourraient pas bénéficier des attributions de FCTVA l'année même des investissements, serait-il possible de proposer que ces affectations deviennent annuelles comme ce qui a été prévu en matière de voirie ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/01/1999

Réponse. - S'agissant de la construction d'un ensemble scolaire, l'article 14 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat rappelle que la commune est propriétaire des locaux des écoles, qu'elle en a la charge et qu'elle en assure la construction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Par ailleurs, si l'article 71 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République dispose que la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements d'enseignement préélémentaires et élémentaires peuvent être transférés aux communautés de communes, il n'a pas prévu les transfert de la propriété des biens. Ainsi, même réalisée par une communauté de communes, l'école demeure la propriété de la commune. Dans ces conditions, lorsqu'une communauté de communes réalisait des dépenses d'investissement sur des locaux scolaires, dans le cadre de ses compétences statutaires, elle ne pouvait pas jusqu'à l'odoption de la loi de finances pour 1998, en vertu notamment de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, bénéficier directement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), l'année même de la réalisation des travaux. Cependant, l'article 30 de la loi de finances pour 1998 a prévu l'attribution du FCTVA directement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en lieu et place des communes membres propriétaires, pour les dépenses qu'ils réalisent dans le cadre de leurs compétences et sur le patrimoine des communes adhérentes. Cette nouvelle disposition a ainsi étendu à l'ensemble des compétences intercommunales la dérogation au principe de propriété, admise en 1997 au titre de la voirie, et qui conditionne l'éligibilité au FCTVA. Il est précisé, à toutes fins utiles, que la circulaire interministérielle du 5 juin 1998 adressée aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux expose les nouvelles modalités d'attribution du FCTVA aux EPCI et explicite l'ensemble des conséquences résultant des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1998. Pour ce qui est de la construction d'une caserne de pompiers, la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) a posé le principe de la compétence exclusive de ces établissements publics locaux en matière d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien des matériels nécessaires aux missions des services d'incendie et de secours, se substituant ainsi aux communes, aux EPCI et aux départements. La loi a prévu le transfert aux SDIS de la gestion des biens qui appartiennent aux communes, aux EPCI et aux départements, ce transfert pouvant s'effectuer par une convention de mise à disposition à titre gratuit (art. L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales) ou par un transfert en pleine propriété (art. L. 1424-19 du même code). En conséquence, depuis cette loi, les SDIS qui relèvent de la catégorie des bénéficiaires du FCTVA depuis la loi de finances pour 1981 ont vocation à bénéficier de ce fonds au titre des dépenses d'investissement qu'ils réalisent sur des biens qu'ils acquièrent ou qui leur ont été transférés en pleine propriété par les communes, les EPCI ou les départements. En outre, l'article 83 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prévu qu'à compter du 1er janvier 1998 les SDIS bénéficieraient également du FCTVA au titre des biens mis à leur disposition par les communes, EPCI ou départements. Auparavant, le bénéficiaire du FCTVA était la collectivité territoriale, ou l'EPCI propriétaire du bien. S'agissant des équipements nouveaux, en vertu de l'article 12 de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996, seuls les SDIS sont désormais compétents pour acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des EPCI. Cependant, les communes, EPCI et départements gardent la possibilité d'engager des dépenses jusqu'à la signature de la convention de mise à disposition et peuvent agir, dans le cadre de la protection de leur patrimoine, pour gérer et entretenir des biens qui leur appartiennent. Les collectivités et groupements propriétaires peuvent également se voir confier, dans les conditions définies par l'article 18 de la loi du 3 mai 1996 précitée, la responsabilité d'une opération d'investissement afférente à un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Ils bénéficient alors du FCTVA dans les conditions habituelles. Enfin, s'il est décidé la création d'un centre de première intervention qui ne sera pas intégré au service départemental d'incendie et de secours, la commune, qui dispose d'un corps communal, pourra, sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité, bénéficier du FCTVA, pour les dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de cette compétence. Dans le cas où une commune transfère cette compétence à une communauté de communes, celle-ci pourra bénéficier directement du FCTA en vertu de l'article 30 de la loi de finances pour 1998.

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