Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/08/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions régissant le vote par procuration. S'il convient de veiller au respect de règles strictes en ce domaine de manière à préserver le scrutin, il importe cependant de souligner la lourdeur de la procédure qui provoque généralement un effet de découragement chez l'électeur concerné, entraînant un résultat d'abstention aussi dommageable pour le scrutin. Il le remercie de lui indiquer les mesures qu'il entend énoncer pour assouplir cette procédure et ainsi encourager le comportement civique de nos concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/09/1997

Réponse. - Le législateur a strictement encadré les conditions d'exercice du vote par procuration compte tenu de deux impératifs : d'une part, celui de lui conserver un caractère exceptionnel, dans la mesure où il déroge à trois principes démocratiques fondamentaux selon lesquels le suffrage est égal, secret et s'exerce personnellement ; d'autre part, celui d'éviter qu'il ne donne lieu à des manoeuvres ou à des fraudes. Or, l'auteur de la question sait bien que des irrégularités à propos des procurations de vote sont fréquemment invoquées à l'occasion de nombreux contentieux électoraux. On ne saurait donc s'engager dans la voie d'un assouplissement des formalités entourant l'établissement des procurations de vote. Au demeurant, celles-ci sont réduites au strict minimum dans tous les cas où cela est apparu possible. S'agissant par exemple des personnes dans l'impossibilité de se déplacer pour cause de maladie - qui constituent le plus grand nombre de votants par procuration - il leur suffit de demander par simple courrier le déplacement à leur domicile de l'officier de police judiciaire compétent, ou de son délégué, en fournissant à l'appui un certificat médical, dont sont même dispensés les titulaires d'une pension d'invalidité dont le taux est au moins égal à 85 %. L'officier de police judiciaire ou son délégué se charge lui-même de l'établissement du formulaire et de l'expédition des différents volets aux autorités compétentes. Encore tout récemment, avant les dernières élections législatives générales, l'exercice du vote par procuration a été facilité, pour les personnes absentes de leur commune d'inscription pour cause de vacances, par les dispositions du décret no 97-365 du 18 avril 1997, qui a précisé quelles justifications pouvaient être admises en la circonstance par les autorités habilitées à établir les procurations. En toute hypothèse, la comparution personnelle du mandant devant une autorité indépendante reste le fondement de la régularité de la procédure. L'absence d'une telle comparution a été précisément la raison essentielle de l'abrogation du vote par correspondance par la loi no 75-1329 du 31 décembre 1975, rien ne permettant dès lors de s'assurer de l'existence même de la personne souhaitant recourir à cette procédure de vote.

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