Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 07/08/1997

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'insuffisance de la représentation des élus départementaux au sein du conseil d'administration des collèges. Il lui rappelle que, conformément aux articles 11 et 12 du décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, il est prévu un seul représentant pour la collectivité de rattachement. Or, d'une part, le rôle actuellement joué par cette collectivité dans le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges et, d'autre part, certaines restructurations en cours par regroupement de collèges dans des zones de recrutement élargies justifieraient que la collectivité de rattachement occupe une place importante au sein du conseil d'administration des collèges. il apparaît notamment que ces regroupements auront pour conséquence l'élimination d'élus départementaux pourtant directement concernés et qui étaient représentés dans les différents conseils d'administration des collèges parties prenantes au regroupement. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les textes en vigueur visant en particulier à prendre en considération la situation spécifique des regroupements.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998

Réponse. - Le décret du 20 août 1985 a été pris en application de l'article 15-6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée qui prévoit une composition tripartite du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement à savoir : 1. Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées... ; 2. Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; 3. Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, éventuellement un représentant du groupement de communes, et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement. Le rôle actuellement joué par les collectivités de rattachement dans le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges et lycées pourrait justifier qu'elles occupent une place plus importante au sein du conseil d'administration de ces établissements, notamment en cas de regroupement de collèges. Néanmoins, la prise en compte sous cette forme du rôle des collectivités départementales et régionales ne paraît pas devoir s'effectuer aux dépens de la place aujourd'hui dévolue à la commune d'implantation, ni voir remettre en cause l'équilibre qui résulte de la composition de ces conseils. La commune d'implantation de ces établissements garde des responsabilités sur le plan de la sécurité des biens et des personnes et la présence au sein du conseil d'administration de cette collectivité, sur le ressort territorrial de laquelle est implanté l'établissement, paraît utile à la détermination de la politique générale de la commune. Le rôle dévolu à la collectivité de rattachement dans la procédure d'élaboration du budget des collèges et des lycées lui permet déjà en l'état actuel des textes d'exercer pleinement ses compétences à l'égard du service public d'enseignement.

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