Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Jacques-Richard Delong appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les conséquences de l'application aveugle de l'article 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990. En effet, dans le cadre des regroupements pédagogiques et quel que soit le nombre de communes, les collectivités intéressées n'ont que deux représentants. Or, dans un département comme la Haute-Marne, relativement peu peuplé - moins de 200 000 habitants -, et dans d'autres départements similaires, les regroupements pédagogiques ont été nombreux et peuvent comprendre jusqu'à 7, 8 ou 9 communes. Il serait donc tout à fait logique et équitable que chaque commune adhérente ait au moins un représentant au conseil d'école. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 dans un sens plus démocratique et, surtout, équitable.

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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 25/12/1997

Réponse. - L'article 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil d'école. Outre les maîtres de l'école, les représentants élus des parents d'élèves et le délégué départemental de l'éducation nationale, le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal sont membres du conseil d'école. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des structures pédagogiques d'enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes et résultant d'un accord passé entre lesdites communes. Dans le regroupement pédagogique dispersé (80 % des cas), les élèves des différentes communes sont regroupés par niveau scolaire sur plusieurs sites, cette formule permettant de continuer à occuper les locaux scolaires de chaque commune, tandis que dans le regroupement pédagogique concentré, tous les niveaux sont réunis sur un même site. Chaque école du RPI dispersé, en l'absence de disposition législative définissant la notion d'école à implantation multiple, conserve une existence légale propre avec les conséquences de droit qui y sont rattachées. Il a été cependant décidé par voie réglementaire (art. 7 de l'arrêté du 13 mai 1985) que, pour ce qui concerne uniquement la mise en place du conseil d'école, un RPI par niveau pédagogique est considéré comme une seule école, à l'instar de l'école d'un RPI condensé. En effet, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d'école d'un RPI dispersé conduirait à sur-représenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d'élèves, qui constituent l'essentiel du conseil, et le nombre des autres membres. Toutefois, un dispositif qui permettrait à chaque commune adhérente d'être au moins associée au conseil d'école est mis à l'étude.

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