Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Jacques-Richard Delong appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences dommageables pour l'environnement des rassemblements mal contrôlés, groupant parfois des milliers, sinon plus, de personnes ou de familles. En effet, lorsque ces rassemblements sont autorisés par les maires, il est évident qu'ils en contrôlent le bon déroulement dans leurs localités. Lorsqu'il s'agit de rassemblements plus importants, comme certaines concentrations de " gens du voyage ", les communes environnantes qui ne sont pas partie prenante peuvent subir des dommages annexes. Par exemple, lorsqu'un véhicule automobile en mauvais état est abandonné sur la place publique d'un village, que le maire a prévenu régulièrement les autorités administratives, que le propriétaire du véhicule a été identifié et que, l'intéressé étant sans domicile fixe, ni solvabilité, l'autorité administrative et judiciaire abandonne. Il lui semble que, dans ce cas, il appartient au contraire à l'autorité administrative, qui a donné l'autorisation, d'ordonner au service de l'Etat de procéder à l'enlèvement de ces véhicules abandonnés. Ceci pourrait d'ailleurs être valable pour tous les véhicules abandonnés le long des routes et des voies ferrées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/10/1997

Réponse. - Le stationnement abusif d'un véhicule constitue l'un des cas d'infractions qui peuvent justifier la prescription de la mise en fourrière de ce véhicule. Au sens où l'entend le code de la route, il s'agit du stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique, ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours, ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Dans tous les cas d'infractions justifiant le recours à cette mesure, la mise en fourrière est prescrite par un officier de police judidiaire territorialement compétent, conformément à l'article R. 285-2 du code de la route. Conformément à l'article R. 285-3 dudit code, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'infraction aux règlements édictés par la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. En droit, les décisions de mise en fourrière de véhicules abandonnés sont donc bien distinctes des décisions autorisant éventuellement les rassemblements évoqués dans sa question par l'honorable parlementaire. A ce propos, il convient toutefois de préciser que les grands rassemblements des gens du voyage, mentionnés dans la question, ne font l'objet d'aucun régime d'autorisation administrative, relevant soit des autorités de l'Etat, soit de l'autorité municipale.

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