Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la recommandation faite page 32 du rapport de 1997 au ministre de l'environnement de la cellule prospective et stratégie sur les déchets municipaux sous-titré " Coopérer pour prévenir " de développer et d'améliorer le réemploi des emballages de transport sans augmentation de poids. Il lui demande quelle est sa réaction face à cette recommandation et si elle envisage l'adoption de mesures pour développer et améliorer le réemploi des emballages de transport sans augmentation de poids.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/09/1997

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant le développement du réemploi des emballages de transport sans augmentation de poids. Le décret no 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, impose aux détenteurs des déchets visés comme seuls modes d'élimination, la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. C'est ainsi que, dans ce contexte réglementaire, s'est développé l'emploi d'emballages réutilisables, notamment pour les palettes, les cagettes en plastique, les bobines et tourets à câbles, les bidons, parfois sous la pression des détenteurs finaux vis-à-vis de leurs fournisseurs, afin de ne plus avoir à gérer la valorisation de leurs déchets d'emballages. Des sociétés, proposant aux fournisseurs un service de location et de gestion d'emballages réutilisables, se sont aussi créées. Ce recours, en matière de transport, à des emballages navettes, intégrés à un système captif de retour et de réutilisation, constitue une prévention indéniable à la production de déchets (et satisfaisante dans une approche plus globale, si les distances à parcourir restent raisonnables ou sont limitées par un système de pool). En ce qui concerne le poids de ces emballages réutilisables, il est vrai que compte tenu des contraintes supérieures de résistance que doit supporter un emballage réutilisable par rapport à un emballage unique, l'emballage réutilisable, à matériau constitutif identique, est souvent plus épais et donc plus lourd. Cependant, des entreprises sont passées d'emballages de transport à usage unique à des emballages navettes, avec réduction de leur poids, en alliant une conception différente et l'utilisation d'autres matériaux. Par ailleurs, ces emballages qui se situent dans un contexte réglementaire européen, depuis l'adoption de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doivent répondre à un certain nombre d'exigences essentielles, dont la première est la prévention. Ainsi, " l'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur ". Un projet de décret est en cours d'instruction pour transcrire en droit français ces exigences. Enfin, le CEN, organisme de normalisation européen, travaille, notamment, sur une norme " prévention ", qui permettra aux Etats-membres de présumer qu'un emballage répond à cette exigence. L'ensemble de ces mesures réglementaires et la constitution récente du Conseil national de l'emballage, où seront amenés à se rencontrer les associations de consommateurs, de protection de l'environnement et les industriels afin de débattre notamment des cas d'emballages jugés excessifs, non respectueux de l'environnement, doivent concourir à la mise en oeuvre de la prévention des déchets, une des priorités de la loi du 15 juillet 1975 modifiée.

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