Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 31/07/1997

Mme Serge Franchis attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions d'application des dispositions des articles 56 et 56-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par l'article 7 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991. Une circulaire du Premier ministre, du 30 août 1988, relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée, a pris le soin de préciser que les maires étaient invités à faire application de leur pouvoir de police en limitant ou en interdisant, sur les itinéraires de promenade et de randonnée, les motos et les véhicules de type 4x4. En revanche, elle ajoute que les plans départementaux pourront comporter des itinéraires distincts, spécialement affectés à la circulation de ces véhicules. Dans la pratique, le comité de développement des loisirs verts voit ses demandes de mise en place de ces itinéraires spécifiques, conformes à l'article 56-1, rester sans réponse. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de son ministère à cet égard.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/12/1997

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la législation applicable aux itinéraires spécifiques pour les véhicules terrestres à moteur. Le département dispose de deux instruments distincts pour encadrer sa politique de la randonnée. D'une part, les articles 56 et 57 de la loi no 83-663 du 2 juillet 1983 lui donnent compétence pour établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, destinés à la randonnée pédestre, mais ouverts aux autres types de randonnée non motorisée. D'autre part, l'article 7 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 a élargi cette compétence en prévoyant pour les randonnées touristiques comportant un véhicule à moteur un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. La loi désigne donc le département comme maître d'ouvrage de l'un ou de l'autre plan. Il est, de ce fait, la seule collectivité qui peut légalement décider de leur élaboration et de leur approbation. L'Etat ne peut qu'inciter le département à remplir ses obligations. Il convient de relever que le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour sa partie environnement, mène sur ce point depuis près de dix ans une politique de sensibilisation en direction des collectivités concernées. En liaison avec les ministères de l'agriculture et du tourisme, il a élaboré des documents d'information et de méthode destinés aux départements souhaitant mettre en place des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, participant en cela à l'offre d'un tourisme respectueux de l'environnement. Plus récemment, il a été édité un guide juridique paru en 1994, puis une plaquette d'information en 1996, offrant aux élus, aux administrations et aux gestionnaires d'espaces naturels des réponses juridiques et pratiques aux problèmes posés par l'application de la loi de 1991. Ces deux dernières publications consacrent un chapitre à la gestion des loisirs motorisés et y valorisent les avantages des plans départementaux des itinéraires de randonnées motorisées.

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