Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 24/07/1997

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret no 97-46 du 15 janvier 1997 mettant à la charge d'entreprises commerciales, dont les officines pharmaceutiques, sous certaines conditions, l'obligation d'assurer par elles-mêmes la surveillance de leurs locaux pour les motifs liés à la sécurité publique. Conscient de l'évolution des méthodes d'action et des cibles visées par la délinquance dans notre pays, notre Gouvernement a souhaité appliquer des nouveaux moyens de lutte contre la délinquance aux secteurs économiques et aux commerces particulièrement touchés par la criminalité. Sans évoquer les nécessités évidentes qui ont pu l'y conduire, il demeure que le principe adopté emporte un renversement des obligations, fiscales notamment, entre l'Etat et le citoyen, pour un service public, celui de la sécurité qui relève des prérogatives de puissance publique. Au-delà de ces considérations, il lui signale cependant les problèmes de coût mis à la charge des officines, confrontées à une situation financière déjà difficile, que ce dispositif entraîne, et souhaiterait connaître son sentiment sur cet aspect du dossier et les mesures que, par médiation, il pourrait engager pour limiter, réduire, voire supprimer les conséquences financières évoquées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/09/1997

Réponse. - Le décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux parmi lesquels les pharmacies, n'opère pas une privatisation de la sécurité des établissements assujettis à ces dispositions. La protection des personnes et des biens reste bien entendu un devoir de l'Etat, nonobstant les dispositions du décret. Il importe de rappeler que ce texte a pour base légale l'article 12 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, lequel introduit dans le code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 127-1 concernant le gardiennage ou la surveillance des immeubles. Le coût des mesures de sécurité prévues pour les pharmacies situées dans les communes dont la population dépasse 25 000 habitants et dans celles insérées dans une zone urbanisée contiguë, ainsi que pour les pharmacies installées dans les grands ensembles et quartiers inscrits sur la liste des zones urbaines sensibles a été pris en considération lors de l'élaboration du décret d'application. Il importe en effet qu'une présence pharmaceutique soit maintenue dans les quartiers en difficulté. C'est pourquoi les pharmacies concernées ont la possibilité d'opter entre quatre systèmes de surveillance de manière à choisir le dispositif le mieux adapté à leur situation économique et aux risques encourus du point de vue de la sécurité. Applicable le 23 janvier 1998, le décret permet à ces pharmacies de recourir soit à un système de surveillance à distance, soit à un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte, soit à des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une société de gardiennage, soit à la présence permanente d'au moins un gardien. En outre, les pharmacies ouvertes dans les centres commerciaux ne sont pas tenues d'assurer individuellement la surveillance de leur établissement. Le décret leur donne la possibilité de bénéficier de la surveillance commune exercée par les gardiens du centre commercial. Compte tenu des mesures spécifiques ainsi prévues, le Gouvernement n'envisage pas de reconsidérer les modalités d'application de ce texte, sur lequel le conseil de l'ordre des pharmaciens a d'ailleurs été consulté en temps utile.

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