Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'unifier le régime des titres de créance. En effet, compte tenu du développement de l'ingénierie financière, les émetteurs les plus actifs sur le marché financier se trouvent confrontés à d'inextricables problèmes imputables à la complexité des différents régimes juridiques des titres de créance. A titre d'exemple, il peut être très difficile de distinguer une obligation d'un warrant ou d'un titre de créance négociable. En outre, la distinction entre les obligations et les autres titres de créance ne semble reposer sur aucun fondement rationnel tant du point de vue économique que de celui du pouvoir des actionnaires. L'autorisation de l'assemblée générale, s'agissant des émissions d'obligations, apparaît comme un pouvoir d'autant plus formel que les dirigeants de la société ont la possibilité d'émettre d'autres titres de créance à court terme. Il paraît donc souhaitable d'unifier les modalités d'émission des titres de créance, notamment en retirant à l'assemblée générale le pouvoir d'autoriser les émissions d'obligations. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a aujourd'hui seule compétence pour décider ou autoriser l'émission d'obligations (art 157, al. 5 et 286 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). La réalisation de l'émission peut être déléguée au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, qui peuvent eux-mêmes subdéléguer cette compétence au président ou à l'un des membres du conseil ou du directoire (art. 287 de cette même loi). Cette compétence de l'assemblée générale, devenue souvent très formelle, alourdit le processus d'émission d'instruments financiers pour lesquels il est nécessaire de s'adapter rapidement aux conditions du marché. Elle crée par ailleurs un déséquilibre avec le régime extrêmement souple applicable aux autres titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. L'émission de ces titres relève en effet, sauf clause contraire des statuts, de la seule compétence des dirigeants sociaux, alors q'une obligation et un titre de créance négociable ont la même nature économique. L'unification des conditions d'émission des titres de créance, qu'il s'agisse d'obligations ou de titres de créance négociables, pourrait donc être une solution à ces difficultés, sous réserve de ne pas compliquer à l'excès le processus d'émission des titres de créances négociables. Il pourrait être envisagé de confier cette compétence au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, avec possibilité de délégation au président du conseil ou du directoire ou à un directeur général mandataire social ou, pour les titres de créance négociables, à toute personne du choix du conseil ou du directoire. Ces propositions seront mises à l'étude dans le cadre des travaux en cours menés sous l'égide du garde des sceaux, ministre de la justice, en matière de droit des sociétés.

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