Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la nécessité de prévoir un contenu réglementaire minimum à la concertation préalable aux opérations d'aménagement afin de mettre l'urbanisme opérationnel au service du commerce de proximité. La concertation préalable vise à associer les riverains d'une opérations d'aménagement à l'élaboration du projet le plus en amont possible. A cet égard, le conseil municipal dispose d'une grande liberté d'appréciation pour déterminer les modalités et le contenu de la concertation qui doit s'étendre sur toute la durée d'élaboration du projet. Le juge administratif exerce toutefois son contrôle et invalide les procédures qui n'ont donné lieu qu'à un " simulacre " de concertation. Il serait bon de prévoir un contenu réglementaire minimum de la concertation qui " codifierait " les exigences jurisprudentielles. Il s'agirait d'imposer une information du public par voie de presse, une réunion publique et une exposition variant selon l'importance de l'opération (pour les grandes projets, la présentation d'une maquette est aussi utile). De surcroît, il conviendrait de renforcer la portée juridique de la concertation en permettant au juge d'annuler les opérations d'aménagement décidées malgré une " concertation insuffisante " et aussi les autorisations individuelles délivrées sur leurs fondement, alors qu'actuellement seule l'absence pure et simple de concertation entraîne l'illégalité des autorisations. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 13/11/1997

Réponse. - La loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement a posé le principe d'une concertation préalable à toute opération d'aménagement et a affirmé en la matière la responsabilité première de la commune (article L. 300-2 du code de l'urbanisme). L'organisation de la concertation relève de la responsabilité de la commune. Il revient au conseil municipal : en premier lieu, de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; en second lieu, de dresser le bilan de cette concertation à l'issue de cette dernière. Il s'agit là des deux seules formalités substantielles imposées par la loi dans l'organisation de la concertation avec le fait que le dossier définitif du projet ayant fait l'objet de cette concertation doit être tenu à la disposition du public. Il va de soi que cette concertation doit être adaptée aux différents contextes locaux et à la variété des opérations d'aménagement. C'est bien en ce sens que s'oriente d'ailleurs la jurisprudence administrative lorsqu'elle considère que cette concertation doit être proportionnée à l'importance de l'opération envisagée ou au nombre de personnes concernées (cf. CE, 24 février 1994, Roncari et société immobilière du domaine de Bily, req. no 116 219), En ce sens, il ne paraît pas souhaitable de définir réglementairement des normes, des limites et des formalités minimales qui s'imposeraient aux communes. Si l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la délibération ouvrant la concertation et définissant les modalités de son organisation, il y a lieu cependant de relativiser la portée de ces dispositions, dès lors que la concertation a été insuffisante. En effet, il semble toujours possible d'exciper de l'illégalité de l'acte créant une ZAC par exemple ou approuvant un PAZ au motif des irrégularités commises lors de la concertation, en particulier si celle-ci s'avère insuffisante. Il revient donc aux communes, compte tenu des opérations d'aménagement qu'elles envisagent et du nombre d'habitants concernés, de faire en sorte que cette concertation soit effective.

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