Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'attrait des prestations sociales accordées aux immigrés clandestins. En effet, les étrangers en situation irrégulière bénéficient actuellement de plusieurs prestations : aide médicale hospitalière - il suffit de résider en France pour en bénéficier - aide médicale à domicile - qui est soumise à une résidence ininterrompue de trois ans en France métropolitaine - aide sociale à l'enfance, aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, pension d'invalidité en cas d'accident du travail, accès au système éducatif... Autant de prestations constituent un formidable attrait pour l'immigration clandestine. D'autant plus qu'en certains cas un immigré en situation irrégulière sera mieux remboursé qu'un Français qui paie normalement ses cotisations sociales. Il est donc nécessaire, au-delà des soins d'urgence que l'on doit à toute personne pour des raisons humanitaires, de limiter ces prestations, comme le propose le rapport Philibert. Inquiet des multiples réactions de rejet qu'une telle situation, si elle devait perdurer, ne manquerait pas de susciter, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce domaine.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/07/1998

Réponse. - L'article 38 de la loi nº 93-1027 du 24 août 1993 modifiant l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale a introduit dans la législation d'aide sociale une condition de régularité de séjour opposable aux personnes de nationalité étrangère résidant en France et sollicitant le bénéfice des prestations légales d'aide sociale française. Afin de tenir compte des principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France, le législateur n'a toutefois pas étendu l'application de cette condition de régularité de séjour aux étrangers qui sollicitent le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, de l'admission en centre d'hébergement et de réadaptation sociale ainsi que de " l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en consultation externe ". Sans méconnaître les préoccupations de l'honorable parlementaire, il ne paraît pas envisageable que la patrie des droits de l'homme refuse l'aide nécessaire à un enfant ou à un adulte en état de besoin manifeste. Par ailleurs, des préoccupations évidentes de santé publique obligent à ne pas utiliser le refus de soin comme moyen de dissuasion.

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