Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le fait que si un testament par lequel une personne sans postérité a distribué gratuitement son patrimoine à ses héritiers est enregistré au droit fixe, le versement d'un droit de partage et d'un droit de soulte est exigé pour l'enregistrement d'un testament par lequel un ascendant a effectué une opération de même nature en faveur de ses descendants. Rien ne semble justifier une telle disparité de traitement dans la mesure où, dans les deux cas, le testament n'a pas un caractère dévolutif et n'opère pas une transmission. Il réalise seulement un partage. Or, un partage effectué entre des descendants ne doit pas être taxé plus lourdement qu'un partage effectué entre des frères, neveux ou cousins. Le fait que des droits de mutation à titre gratuit soient plus élevés en ligne collatérale qu'en ligne directe est normal et ne constitue pas une raison pour augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement. Le 14 avril 1975, la Cour de cassation a approuvé un jugement du tribunal de grande instance du Mans condamnant des enfants à souscrire au pied de l'acte litigieux une déclaration de la valeur des biens légués. L'exécution de cette condamnation s'avère impossible car l'acte litigieux est conservé au rang des minutes d'un notaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'elle entend prendre afin de confirmer que le droit fixe édicté par l'article 848-50 du code général des impôts est applicable pour l'enregistrement de tous les testaments, quel que soit le degré de parenté existant entre le testeur et les bénéficiaires qu'il a désignés.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/10/1997

Réponse. - Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif, alors que le second réalise une répartition mais n'opère pas une transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à la perception du droit auquel elle est assujettie. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971, pourvoi no 67-13527 et 14 avril 1975 ; pourvoi no 71-13633). En exécution de ces décisions, les bénéficiaires d'un testament n'ont pas été condamnés à souscrire, au pied de l'acte litigieux, une estimation détaillée de la valeur des biens légués. En réalité, comme tout héritier, ils ont été tenus de souscrire la déclaration et l'estimation détaillée des biens compris dans le partage testamentaire, de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement et de verser l'intégralité des droits et pénalités qui devaient être alors liquidés par le comptable dans la quinzaine de jugement.

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