Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'intérêt d'imposer la consultation des commissions départementales d'équipement commercial en amont de la création des ZAC commerciales. Pour l'instant, cette consultation préalable des CDEC ne fait l'objet que d'un texte dépourvu de force juridique contraignante : la circulaire interministérielle no 75-55 du 11 avril 1975 prévoit que les CDEC doivent être consultées pour avis sur les projets de zones d'aménagement concerté (ZAC) à vocation commerciale ou artisanale dans lesquelles il est envisagé d'implanter des commerces de détail soumis à autorisation au titre de la législation de l'urbanisme commercial. En pratique, ce dispositif s'est soldé par un échec. Les CEDC étant la plupart du temps constituées bien après la création de la ZAC - soit au stade de la mise en oeuvre du plan d'aménagement de zone (PAZ) et de la délivrance des autorisations - seul l'avis du secrétariat de la CEDC, à savoir la préfecture, est en fait recueilli. De surcroît, à supposer que la CEDC rende son avis en amont de la création de la ZAC, celui-ci ne lie pas la CDEC qui statuera sur l'autorisation d'exploitation commerciale, d'où des risques de divergence d'appréciation si ces deux CDEC sont différentes - la ZAC est en effet une procédure qui peut s'étendre sur deux ans. Il conviendrait par conséquent que l'obligation de consultation des CDEC soit imposée et organisée par voie législative et insérée dans le code de l'urbanisme. La CDEC devrait être constituée avant la décision de création de la ZAC ou dès la phase de concertation publique. De surcroît, si la CDEC consultée sur la ZAC est différente de celle statuant sur l'autorisation d'exploitation commerciale, il serait opportun d'imposer à cette dernière CDEC de motiver toute décision contraire à l'avis émis au titre de la ZAC par la première CDEC. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 28/08/1997

Réponse. - La circulaire no 75-55 du 11 avril 1975 prévoit que les commissions départementales d'équipement commercial sont consultées pour avis sur les projets de création de zones d'aménagement concerté, dès lors que les surfaces commerciales envisagées dépassent les seuils prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat. Cette procédure a été peu utilisée pour deux raisons : soit la commission départementale d'équipement commercial n'étant, dans bien des cas, pas constituée au moment où le projet de ZAC est envisagé, en pratique c'est donc le secrétariat de la commission départementale, à savoir la préfecture, qui est consulté ; soit la commission départementale d'équipement commercial étant effectivement constitutuée, l'avis qu'elle rend au moment de la constitution de la ZAC ne lie pas la commission départementale d'équipement commercial, qui sera appelée à statuer sur les demandes d'autorisation de création de magasins de commerce de détail dans ladite ZAC. L'orientation suggérée dans la question, qui vise à améliorer la procédure de consultation de la commission départementale d'équipement commercial en amont de l'élaboration d'un projet de création d'une zone d'aménagement concerté à dominante commerciale, paraît mériter un examen attentif. La mise en oeuvre effective des schémas de développement commercial dont la création est prévue par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, permettra de faire un point précis des imperfections du dispositif.

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