Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 24/07/1997

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question des frais de formation des élus. Le montant des dépenses de formation est limité à 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus, c'est-à-dire 20 % du montant des indemnités de fonction fixées par chaque conseil municipal, général ou régional et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. En conséquence, ce mode de détermination du montant total des dépenses de fonction présente des inconvénients certains pour les élus des petites communes. Une réflexion avait été engagée pour que le plafond des dépenses de formation des élus des communes soit calculé à partir du montant maximal théorique fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction et non plus à partir du montant des indemnités réellement votées. Il demande donc quelles dispositions il envisage de prendre en la matière.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1997

Réponse. - En application des dispositions des articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales, le montant des dépenses de formation des élus locaux ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Il s'agit, en conséquence, de 20 % du montant total des indemnités de fonction votées par chaque conseil municipal, général ou régional, dans les conditions prévues par la loi et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. Le mode de détermination du montant total des dépenses de formation tel qu'il est ainsi fixé par la loi peut néanmoins présenter des inconvénients pour les élus des petites communes. C'est pourquoi une modification des dispositions législatives en vigueur pourrait être envisagée de façon que le plafond des dépenses de formation des élus des communes soit calculé à partir du montant maximal théorique fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus et non plus à partir du montant des indemnités réellement votées.

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