Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/07/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'information parue dans Le Monde du 14 mai dernier selon laquelle " la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par des membres de commando anti-avortement qui avaient été condamnés pour délit d'entrave à l'IVG La Cour de cassation considère que le délit est constitué lors des actions des commandos sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'hôpital pratique les IVG dans le respect de la loi ". Il lui demande quelle est l'action de son ministère pour s'assurer que dans les hôpitaux les IVG se pratiquent dans " le respect de la loi ".

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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/01/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les possibilités de contrôle dans les hôpitaux du respect de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont la responsabilité du contrôle de la légalité des pratiques dans les établissements de santé publics et privés. Qu'ils s'agisse d'établissements publics de santé tenus d'assurer un service d'interruption volontaire de grossesse en application de l'article L. 162-8 du code de la santé publique ou d'établissements privés pratiquant des interruptions volontaires de grossesse comme établissements autorisés par le préfet, en application de l'article L. 176, à recevoir des femmes enceintes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, avec l'aide des médecins-inspecteurs de leurs services, ont, en cas d'infraction apparente ou avérée, la possibilité et le devoir de saisir le ministre chargé de la santé ainsi que, le cas échéant, le préfet du département responsable des autorisations de recevoir des femmes enceintes délivrées aux établissements de santé privés. Les demandes de poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées auprès du parquet en vertu des articles du nouveau code pénal 223-10 pour la pratique de l'avortement sans le consentement de l'intéressée (5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende), 223-11 pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse sans respect des conditions des articles L. 162-1 et L. 162-2, c'est-à-dire hors délai, ou par une personne autre qu'un médecin ou en dehors d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé autorisé à recevoir des femmes enceintes (2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende) et 223-12 pour le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même.

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