Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 (Journal officiel du 28 décembre 1994) qui modifie la prise en charge des dépenses correspondantes aux congés bonifiés des fonctionnaires territoriaux. L'article 3 qui définit les compétences du Centre national de la fonction publique territoriale à l'exclusion de toute autre mission exclut cette prise en charge par le CNFPT. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale considère que cette mesure est d'application immédiate. Dans sa circulaire à l'attention des maires du 7 janvier 1995 (réf. : CD/MD/95 no 151), il les informe que cette dépense ne sera désormais plus assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les demandes d'accord des agents pouvant bénéficier de congés bonifiés en 1995 ont été retournées dans les communes pour qu'elles instruisent directement les dossiers. Ce transfert de compétence, bien que décidé par la loi, constitue cependant un transfert de charges financières qui ne sera pas compensé. Il conviendrait donc de tenir compte de ce transfert de charges dans les cotisations annuelles du centre national de la fonction publique territoriale et de réduire celles-ci afin de ne pas pénaliser les budgets communaux. En tenant compte également qu'à compter du 1er janvier 1995, le service des congés bonifiés de cet organisme n'a plus de raison d'être ainsi que ses inscriptions budgétaires. Si cette solution ne pouvait pas être retenue pour des raisons administratives une subvention compensatrice alors devrait être versée aux communes à partir du budget de la fonction publique territoriale ou de celui des DOM-TOM puisqu'il s'agit de citoyens français ressortissant de ce département ministériel. Il lui demande de bien vouloir étudier cette question.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Le conseil d'administration est seul compétent pour fixer, dans la limite du plafond mentionné à l'article 12-2 de la loi précitée, le taux de cotisation que doivent lui verser les collectivités locales. La cotisation constitue la principale ressource du Centre national de la fonction publique territoriale pour assurer les missions qui lui incombent en application de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. Il résulte de la nouvelle rédaction de cet article d'application immédiate que le Centre national de la fonction publique territoriale n'a plus à supporter les charges financières résultant de l'application du régime de congé bonifié institué au bénéfice des fonctionnaires territoriaux originaires des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les charges financières correspondantes incombent désormais aux collectivités locales employeurs. En revanche, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984. Il assure également l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, la bourse nationale des emplois, la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il gère ses propres personnels et ceux qu'il prend en charge. Il appartient donc au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale de voter le taux de la contribution en fonction de l'étendue des missions rappelées ci-dessus dans la limite de 1 % de la masse des rémunérations versées aux agents de la collectivité concernée.

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