Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des producteurs français de crémant. Ces derniers s'inquiètent, en réalité, du manque de précision de la proposition formulée par la commission agriculture du Parlement européen, afin de fixer définitivement les conditions d'utilisation de cette mention. Cette proposition est, certes, nécessaire car elle tente de remédier au vide juridique créé, quant à la définition du crémant, par l'arrêt du 18 mai 1994 de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a annulé certaines dispositions du règlement no 2333/92 qui réservaient la mention de crémant à certains vins mousseux élaborés en France et au Luxembourg. Cependant, deux notions fondamentales ne figurent pas dans cette proposition. En effet, en premier lieu, aucune mesure ne prévoit de réserver cette mention exclusivement aux vins respectant des conditions spécifiques et qui sont produits en France, au Luxembourg et dans les seuls Etats membres qui utilisaient traditionnellement cette dénomination. Enfin, l'obligation d'associer au mot crémant le nom de la région d'origine n'est pas maintenue. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle position le Gouvernement entend adopter à l'égard de cette proposition.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/11/1997

Réponse. - L'annulation par la Cour de justice de la Communauté européenne des dispositions réglementaires communautaires qui réservent cette mention aux producteurs français et luxembourgeois présente le risque d'une banalisation du crémant, si sa définition et les conditions de son utilisation ne sont pas rigoureusement encadrées. Cette situation serait en effet fortement préjudiciable pour l'ensemble des producteurs français qui ont, depuis de nombreuses années, développé la qualité de ce produit et fortifié son image auprès des consommateurs. Dans ces conditions, le conseil des ministres de l'agriculture du 24 juin 1996 a décidé que, dans le cadre du nouveau règlement sur la désignation et la présentation des vins mousseux, la mention de crémant, exclusivement réservée aux vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (VMQPRD), selon des conditions de vinification exigeantes sur le plan de la qualité, ne puisse être utilisée sans être associée au nom de la région où il a été produit. Les dispositions du règlement no 1429/96 du conseil du 26 juin 1996, paru au JOCE du 24 juillet 1996 sont de nature à permettre aux producteurs de crémant de poursuivre une politique de qualité exemplaire.

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