Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des retraités du corps autonome du service de l'élevage outre-mer qui dépendent de son ministère. En effet, actuellement les retraités du cadre " autonome " ont la possibilité de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans et ceux du cadre " métropolitain " doivent suivre le cursus normal de la fonction publique. Néanmoins, le grade " chef de classe exceptionnelle ", créé dans le corps autonome est inférieur de 25 points d'indice brut à celui des vétérinaires " en chef " métropolitains. Ce supplément de point indiciaire leur donne la possibilité d'accéder aux échelles lettres A 1, A 2 et A 3 et d'arriver ainsi à des soldes voisines de celles des inspecteurs et contrôleurs généraux. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour prendre en considération les réclamations des vétérinaires du cadre autonome qui ne souhaitent pas quitter leur cadre d'origine au risque de perdre leurs avantages acquis.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/10/1997

Réponse. - Les fonctionnaires des cadres généraux de la France d'outre-mer ont, en application de l'ordonnance no 58-1036 du 29 octobre 1958, été constitués en corps autonomes d'extinction. Les intéressés avaient toutefois et ont encore la possibilité de demander leur intégration dans un corps métropolitain. En outre, les agents qui continuent à appartenir aux corps autonomes peuvent demander à être placés en congé spécial trois années avant leur retraite. Ainsi, les vétérinaires du cadre autonome du service de l'élevage Outre-Mer qui, à tout moment, ont le droit de choisir entre un statut particulier qui leur assure certains avantages et un statut applicable aux corps homologues métropolitains, ne semblent pas faire l'objet d'une discrimination injustifiée. L'institution du droit d'option qui leur est accordée explique pourquoi les agents relevant des corps autonomes sont exclus des réformes indiciaires. S'agissant des conditions dans lesquelles ces agents peuvent faire valoir leurs droits à la retraite, l'article 40 de l'ordonnance du 29 octobre 1958 susmentionnée prévoit que les fonctionnaires des corps autonomes intégrés dans un corps métropolitain dans les cinq ans précédant la date à laquelle ils seraient atteints par la limite d'âge qui leur est applicable conservent celle-ci à titre personnel. Dans ces conditions, le dispositif en vigueur semble suffisamment complet pour qu'il ne soit pas envisagé de le modifier.

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