Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 17/07/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le non-respect de l'article 1er de la loi no 96-603 du 5 juilet 1996 sur l'urbanisme commercial prévoyant la publication d'un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales avant le 31 décembre 1996. L'article 4 prévoit également le dépôt sur le bureau des assemblées avant le 31 décembre 1997 d'un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial. Elle lui demande quelles mesures prévoit le Gouvernement en vue du respect de ces articles 1 et 4 de la loi de juillet 1996 et en vue d'une amélioration, d'une simplification des dossiers à déposer devant les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) pour la création de nouveaux magasins et d'une plus grande rapidité d'examen des demandes déposées.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 09/10/1997

Réponse. - L'article 1er de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, prévoyait l'élaboration d'un " programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales " destiné à définir, dans le cadre des principes d'orientation de la loi Royer du 27 décembre 1973 modifiée, les priorités en matière d'autorisations d'exploitation commerciale. Le rapport prévu par l'article 4 sera déposé dans les meilleurs délais. L'article 4 de la loi précitée prévoyait également l'élaboration, avant le 31 décembre 1997, d'un rapport " sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial ". Afin de fonder sa réflexion sur des observations concrètes, il a été engagé à cet effet, au début de l'année 1997, une large opération d'expérimentation sur une trentaine de sites. Dans le souci d'une démarche aussi pragmatique que possible, cette expérimentation est mise en oeuvre selon deux modes opératoires distincts avec, d'une part, une expérience collective confiée à des agences d'urbanisme et coordonnée par la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), et, d'autre part, des travaux menés à titre individuel par des collectivités territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie qui se sont portées candidates. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale, le Gouvernement est extrêmement attentif aux effets de la mise en oeuvre de la réforme issue de la loi du 5 juillet 1996. Cette réforme s'est traduite par un allongement de trois à quatre mois du délai d'examen des demandes d'autorisation par les commissions départementales. En pratique, et si le volume des demandes soumises à la commission concernée le permet, ce délai peut être sensiblement réduit pour les projets de faible importance. Pour les demandes portant sur une surface supérieure à 6 000 mètres carrés, désormais soumises à enquête publique préalable, l'allongement du délai d'examen qui en résulte ne peut excéder trois mois. Cet allongement de procédure n'apparaît pas, a priori, excessif au regard des délais de réalisation d'opérations, la plupart du temps complexes et de la nécessité de permettre une sélection plus rigoureuse que par le passé des projets susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les équilibres commerciaux et sur l'aménagement du territoire. Enfin pour ce qui est des dossiers de demande d'autorisation, leur contenu a été renforcé pour les projets d'une certaine taille, avec le même souci de permettre une évaluation plus exhaustive de leur impact, notamment sur la situation de l'emploi, qui constitue aujourd'hui la priorité du Gouvernement.

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