Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation actuelle des secrétaires de mairie instituteurs, et plus généralement sur le régime applicable aux activités accessoires exercées en qualité de fonctionnaire territorial titulaire. En effet, le Conseil d'Etat a annulé, par une décision du 25 octobre 1996 - syndicat général des secrétaires de mairie instituteurs de France - la circulaire du 28 mai 1991 du ministre de l'intérieur par laquelle les SMI étaient exclus du champ d'application de la loi du 26 janvier 1984, portant statut général de la fonction publique territoriale, et du décret du 20 mars 1991 portant dispositions applicables aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il résulte de cette décision juridictionnelle non seulement que les SMI peuvent prétendre rétroactivement à être reclassés ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, mais encore que tout fonctionnaire d'Etat qui occuperait à titre accessoire un emploi à temps non complet de titulaire peut prétendre à intégration dès lors qu'il exerce dans la collectivité pour au moins dix-neuf heures trente par semaine. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux intégrés dans un cadre d'emplois, prévues notamment par le chapitre II du décret du 20 mars 1991 sus-évoqué, doit s'appliquer aux fonctionnaires dont l'intégration est obtenue au titre d'une activité accessoire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 1996 a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur rejetait la demande du syndicat général des secrétaires de mairie instituteurs tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet et notamment les dispositions du 1-1 concernant le champ d'application du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Cette circulaire excluait les secrétaires de mairie instituteurs du champ d'application du décret du 20 mars 1991 au motif qu'ils avaient une autre administration comme employeur principal et occupaient ainsi un emploi à temps non complet à titre accessoire. Or le Conseil d'Etat considère que la circulaire fixe un régime juridique qui ne résulte pas des dispositions de l'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret du 20 mars 1991. Il convient donc de s'interroger sur la légalité pour un secrétaire de mairie instituteur d'être titulaire à la fois dans un corps de la fonction publique de l'Etat en qualité de fonctionnaire à temps complet, et dans un emploi ou un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en qualité de fonctionnaire à temps non complet. A cet égard, le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 18 juin 1970 considère " qu'un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation de son corps d'origine ". Cette position semble a fortiori pouvoir s'étendre au cumul d'emplois statutaires dans deux fonctions publiques différentes même si l'emploi territorial est à temps non complet. Par ailleurs, il doit être rappelé que si le cumul d'emplois statutaires à temps non complet est certes possible dans la fonction publique territoriale, il est fondé sur des dispositions législatives (art. 108 de la loi du 26 janvier 1984). Ces dispositions concernent exclusivement les fonctionnaires territoriaux dont la durée totale de service ne saurait réglementairement excéder de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la situation des secrétaires de mairie instituteurs titulaires d'un emploi communal à titre accessoire ne saurait être modifiée dans le sens d'un reclassement ou d'une intégration dans la fonction publique territoriale. Le décret du 20 mars 1991 précité devrait prochainement être complété afin d'y introduire des dispositions réglementaires conformes aux avis émis par la Haute Assemblée. La situation de ces derniers demeure donc inchangée, fondée sur la loi du 30 octobre 1886 concernant l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Toutefois, les instituteurs qui ont été recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires, puis titularisés en qualité de secrétaire de mairie conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret no 91-298 du 20 mars 1991 et qui après son entrée en vigueur ont conservé l'emploi correspondant à titre personnel, bénéficient eux aussi de la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie si leur rémunération était alignée sur cette dernière. En revanche les nouveaux recrutements de secrétaires de mairie instituteurs s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. ; s'opèrent par voie de contrat sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 en raison du caractère accessoire de leur emploi. Les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent donc particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux.

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