Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre de la réglementation relative à l'exercice d'une activité privée lucrative pour les agents territoriaux non titulaires occupant de faibles temps d'emploi. En effet, la réglementation applicable aux agents non titulaires résulte de la combinaison du statut général des fonctionnaires territoriaux et du décret-loi du 29 octobre 1936. L'interdiction posée par l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit est étendue aux agents non titulaires à temps non complet par les articles 136 et 137 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. En application de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, un fonctionnaire ou agent public peut néanmoins exercer à titre lucratif des activités consistant à produire des oeuvres scientifiques, artistiques ou littéraires, des expertises, consultations ou enseignements ressortissant à ses compétences, ou exercer sous certaines conditions une profession libérale. Cependant, l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 exclut du champ d'application de la réglementation relative aux cumuls d'activités les agents qui n'occupent pas une " (...) fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ". Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer si un agent non titulaire, occupant un temps d'emploi trop faible pour qu'on puisse considérer qu'il occupe un emploi public au sens du décret-loi de 1936 précité, peut cumuler son activité publique avec une activité privée lucrative autre que celles prévues à titre dérogatoire par l'article 3 dudit décret-loi.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité pour les collectivités locales de recruter des agents non titulaires. Aucune disposition n'interdit à ceux-ci de cumuler plusieurs emplois à temps non complet à durée déterminée si les emplois en question ont été créés conformément à l'article 34 de la loi précitée. Cependant, par référence aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires à temps non complet et sous réserve de l'appréciation de la juridiction administrative, un agent non titulaire ne saurait occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Au-delà de ce seuil, l'agent non titulaire est soumis à la réglementation du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Afin de prendre en compte l'essor du travail à temps incomplet que connaissent les trois fonctions publiques, un groupe de travail a été chargé d'engager une réflexion concertée sur une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations.

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