Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes rurales confrontées à l'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En effet, ces communes de résidence se voient notifier chaque année par les communes d'accueil des avis de recouvrement au motif qu'un certain nombre d'enfants fréquentent leur structure scolaire. Le dispositif prévu par la loi repose sur une contribution obligatoire de la commune de résidence lorsque la capacité d'accueil de ses établissements scolaires ne lui permet pas la scolarisation des enfants concernés et lorsque les enfants entrent dans la catégorie de l'une des mesures dérogatoires prévues par la loi. Le maire de la commune d'accueil peut imposer à la commune de résidence sa participation aux dépenses de fonctionnement de son école lorsque les deux parents travaillent à l'extérieur de la commune de résidence et lorsque celle-ci ne possède pas sur son territoire de services de garderie et de cantine. Or, il existe en milieur rural un réseau développé d'assistantes maternelles agréées pouvant remplir ces missions. Il apparaîtrait souhaitable que ces assistantes maternelles soient reconnues au même titre que les haltes-garderies pour l'accueil d'enfants avant et après l'ouverture de l'école communale et pour le repas du midi. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à la présence d'assistantes maternelles agréées dans les petites communes rurales, sachant que de nombreux élus locaux souhaiteraient que les pouvoirs publics les reconnaissent officiellement au même titre que les haltes-garderies en les assimilant ainsi à un service public local de proximité. Ainsi, de ce fait, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes ne de vrait pas s'appliquer pour les communes rurales ayant des assistantes maternelles agréées.

- page 1943


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/08/1997

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relatif à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques privilégie le libre accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur les modalités de répartition de ces charges. Cet article prévoit néanmoins les cas dérogatoires, précisés par le décret no 86-425 du 12 mars 1996, en vertu desquels la scolarisation d'un enfant dans une commune d'accueil entraîne l'obligation d'une participation financière par la commune de résidence. C'est ainsi le cas de parents exerçant tous deux une activité professionnelle dont la commune de résidence n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces prestations. Au regard de la loi, et étant donné que leur existance exonère la commune de sa participation financière au titre du cas dérogatoire considéré, les moyens de garde et de restauration en question présupposent une action volontaire de la collectivité locale. Les structures mises en place doivent donc être organisées sous la responsabilité de la commune et garantir l'accueil effectif des enfants dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire. Ainsi, afin de répondre à ces impératifs, il s'avère que la présence d'assistantes maternelles agréées sur le territoire d'une commune, employées par des particuliers, ne suffit pas en elle-même pour que la collectivité puisse se prévaloir de l'existence, au sens prévu par le décret du 12 mars 1986 précité, d'un service de garde ou de restauration, qui peut être notamment constitué sous la forme d'une crèche familiale organisant et contrôlant la garde d'enfants au domicile d'assistantes maternelles agréées.

- page 2173

Page mise à jour le