Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au recrutement des agents non titulaires dans les collectivités locales. Il lui demande quel est le bilan de l'application de cette loi dans les diverses communes de France et les dispositions nouvelles que le bilan lui suggère afin de l'améliorer.

- page 1939


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/04/1998

Réponse. - Il est difficile d'établir un bilan à proprement parler de l'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article, en effet, donne un cadre aux conditions de recours à des agents non titulaires, conditions qui restent dérogatoires au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1993 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui établit le principe selon lequel les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Ces dérogations sont limitativement prévues aux articles 3, 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Elles visent à répondre aux besoins des collectivités territoriales en autorisant le recours aux agents non titulaires pour les emplois de cabinet et les emplois de direction au sein des collectivités et établissements les plus importants, ainsi que pour répondre à des besoins ponctuels ou particuliers : remplacements, vacances de postes qui ne peuvent être immédiatement pourvus par des fonctionnaires, besoins saisonniers ou occasionnels, absence de cadre d'emplois, particularité des fonctions ou des besoins, recours aux contrats à temps non complet dans les plus petites communes. Il convient de souligner que, la construction statutaire de la fonction publique territoriale étant désormais quasiment achevée, l'une des préoccupations essentielles du Gouvernement réside dans l'affermissement de cette construction, en particulier par la résorption de l'emploi précaire, encore trop important dans les collectivités locales. Mais, outre ce dispositif, qui résulte de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et qui se met progressivement en place, le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans cet esprit qu'une mission, dont les conclusions seront prochainement connues, a été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Sans préjuger des résultats de cette étude, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet des ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats et la création de spécialités dans les cadres d'emplois constitueront les voies de réforme privilégiées. Ainsi les autorités territoriales investies du pouvoir de nomination seront-elles mieux à même de trouver dans les listes d'aptitude les agents aptes à exercer les compétences dont elles ont besoin. L'exercice plus efficace du contrôle de légalité par les représentants de l'Etat doit contribuer, de son côté, à circonscrire le recours aux agents non titulaires aux seuls cas réellement nécessaires. Leur attention est régulièrement appelée sur les dispositions applicables en la matière, qu'il s'agisse des cas de recours légitime aux contrats ou de l'analyse des situations devant éviter tout détournement de la règle de droit. De nouveaux outils, comme le développement des moyens informatiques permettant l'accès à des banques de données relatives aux règles du droit de la fonction publique, sont en cours d'élaboration. Si un bilan exhausif de l'application de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être fait particulièrement en la matière, il peut être toutefois indiqué que la proportion d'agents non titulaires au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est passée, entre 1982 et 1995, de 38 à 34 %, proportions incluant également les emplois de contractuels pourvus sur la base des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir les emplois de direction des collectivités les plus importantes ainsi que les emplois de cabinet. Une appréciation plus exacte pourra être portée avec la mise en uvre, à partir de 1998, du " bilan social " prévu par le décret du 25 avril 1997. Il appartient en effet aux collectivités et établissements comptant au moins 50 agents ainsi qu'aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, de fournir tous les deux ans un certain nombre de données sur l'état des emplois titulaires et non titulaires. La centralisation des informations permettra en particulier d'avoir une connaissance plus exhaustive et un suivi de l'évolution du recrutement des agents non titulaires au sein de l'ensemble des emplois territoriaux.

- page 1327

Page mise à jour le