Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 17/07/1997

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile. L'article 33 de la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés, que la France s'est engagée à respecter en le ratifiant, indique qu'" aucun des Etats contractant n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Un étranger se trouvant à la frontière ou sur le territoire français ne doit donc pas être éloigné vers un pays où sa vie et ou sa liberté sera menacée. Il semble cependant que certains étrangers éprouvent des difficultés à faire enregistrer leur demande d'asile. Ceux-ci, dans les espaces de trafics internationaux, sont généralement maintenus dans des zones dites " d'attente " le temps pour l'administration d'examiner leur demande. Par ailleurs, souvent, ils ne sont pas informés de leurs droits. Cinq associations, dont Amnesty International, sont habilitées à accéder à ces zones, mais la périodicité de ces visites (1 fois par trimestre et par zone), ne permet pas un travail d'aide efficace auprès de ces personnes. Ainsi la moitié des demandes d'asile sont refusées. Aussi, il demande s'il est possible : 1) de faciliter la présence régulière des associations ; 2) de réviser les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle, afin que les demandeurs puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat à l'occasion de l'examen de leur dossier par la commission des réfugiés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1997

Réponse. - La loi no 92-625 du 6 juillet 1992 mentionne l'accès en zone d'attente des associations humanitaires et non l'accès aux étrangers qui y sont maintenus, qu'ils soient demandeurs d'asile, non-admis ou en situation de transit interrompu. Les visites des associations ont en conséquence pour but de leur permettre d'observer le dispositif mis en place et, si elles l'estiment nécessaire, de proposer des améliorations. Même si les représentants des associations peuvent, au cours de ces visites, contribuer à l'information des demandeurs d'asile sur leurs droits, leur présence n'a pas vocation, comme le suggère l'honorable parlementaire, à remplacer les missions d'assistance matérielle et juridique déjà assurées par les différents services de l'Etat intervenant en zone d'attente. La loi mentionne également l'accès et non la présence des associations en zone d'attente, ce qui se traduit dans le décret no 95-507 du 2 mai 1995 par l'instauration d'un droit de visite de chaque zone d'attente d'une fois par trimestre pour chaque association, soit une visite de chaque zone d'attente toutes les deux semaines et demie. S'y ajoutent les visites supplémentaires qui peuvent être accordées sur demande écrite et motivée par le ministère de l'intérieur. Les possibilités réelles d'accès des associations humanitaires sont ainsi importantes et leur permettent d'effectuer correctement leur mission d'observation du fonctionnement de ces sites, dont seulement une dizaine est réellement activée. Au cours de leur première année d'accès, les cinq associations humanitaires habilitées ont effectué soixante-sept visites de trente-sept zones d'attente. La première réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d'attente, prévue par le décret du 2 mai 1995, a permis un échange de vues entre l'administration et les associations humanitaires. Certaines améliorations pouvant être apportées au dispositif ont été ainsi décidées d'un commun accord au cours de cette réunion. Outre l'accès des associations humanitaires, le décret no 95-507 du 2 mai 1995 prévoit également l'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants en zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile. Une modification des conditions d'accès des associations en zone d'attente, visant à instituer une présence accrue des associations, ne paraît pas nécessaire. L'accès dont elles disposent actuellement leur permet de remplir correctement leur mission, compte tenu des impératifs de sécurité qui doivent être respectés dans ces zones. Ces sites se composent d'une partie de la zone portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire (comprise entre les points d'embarquement et de débarquement et ceux où sont effectués les contrôles des personnes) de chaque port, aéroport ou gare dans lesquels elles sont instituées. Comme le prévoit le décret du 2 mai 1995 dans son article 1er, il est primordial que l'accès des associations n'entrave pas le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent non seulement les services de l'Etat, mais aussi les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il paraît en conséquence difficile de modifier ce décret dans le sens requis par l'honorable parlementaire. Ce texte recherche en effet un point d'équilibre entre le souci de transparence que constitue l'accès des associations en zone d'attente et la nécessité pour les différents intervenants dans ces zones d'exercer leur tâche dans les meilleures conditions possibles. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageable une présence accrue des associations humanitaires en zone d'attente. L'accès à l'aide juridictionnelle devant la Commission des recours des réfugiés, telle qu'elle a été définie par la loi du 10 juillet 1991, constitue un point sensible portant sur les modalités de financement des dépenses liées à l'exercice des frais de justice des demandeurs du statut de réfugié. Il importe de définir un équilibre entre les facilités accordées aux ressortissants étrangers qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié et les principes généraux de l'aide juridictionnelle en France tels qu'ils ont été prévus par la loi. Comme le sait l'honorable parlementaire, une commission présidée par M. Weil a procédé à l'examen de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en vue d'une réforme qui sera proposée au Parlement au cours de l'automne. L'exercice du droit d'asile et les modalités de reconnaissance du statut de réfugié constituent l'un des points importants de cette réflexion. ; conditions possibles. Des considérations de sécurité des transports et d'ordre public dans ces zones doivent également être prises en compte et rendent peu envisageable une présence accrue des associations humanitaires en zone d'attente. L'accès à l'aide juridictionnelle devant la Commission des recours des réfugiés, telle qu'elle a été définie par la loi du 10 juillet 1991, constitue un point sensible portant sur les modalités de financement des dépenses liées à l'exercice des frais de justice des demandeurs du statut de réfugié. Il importe de définir un équilibre entre les facilités accordées aux ressortissants étrangers qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié et les principes généraux de l'aide juridictionnelle en France tels qu'ils ont été prévus par la loi. Comme le sait l'honorable parlementaire, une commission présidée par M. Weil a procédé à l'examen de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en vue d'une réforme qui sera proposée au Parlement au cours de l'automne. L'exercice du droit d'asile et les modalités de reconnaissance du statut de réfugié constituent l'un des points importants de cette réflexion.

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